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mercredi 10 juin 2020

T1684/16: allégation tardive de faits


Le brevet avait pour objet une forme cristalline isolée particulière du monohydrate de 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, plus connu sous le nom de "bosutinib".




La Titulaire avait soumis un document D16 dans le but de montrer que la forme revendiquée présentait une meilleure stabilité.

Pour la première fois lors de la procédure orale, l'Opposante avait argumenté que l'effet technique n'ayant pas été démontré de manière plausible dans la demande, il n'était pas permis de prendre en compte un document postérieur tel que D16.

La Chambre n'admet pas dans la procédure cette nouvelle allégation de fait, qui nécessiterait de discuter pour la première fois de la question de savoir si l'effet était démontré de manière plausible ou pas et qui pourrait nécessiter de reformuler le problème technique. Cette allégation de faits soulève des questions complexes qui n'ont jamais été abordées dans la procédure écrite, et contre lesquelles la Titulaire n'a pu se préparer.

La Chambre n'admet pas non plus, comme une allégation tardive de faits, les critiques formulées pour la première fois contre D16. Ces différentes allégations modifient complètement la ligne d'argumentation de l'Opposante, qui dans la procédure écrite n'avait jamais contesté la validité et la pertinence de D16. Ces allégations ne sont donc pas admises en application de l'article 13(1) et (3) RPCR 2007.

Sur le fond, les documents D1 à D3 décrivent certaines formes du bosutinib, et l'effet technique associé à la forme cristalline revendiquée, démontré par D16, est une meilleure stabilité à température élevée et en milieu humide.

L'Opposante citait les documents D4 à D7 en argumentant que le criblage de polymorphes d'une molécule donnée était une tâche de routine. Des techniques de criblage rapide permettent d'identifier les formes solides ayant les meilleures propriétés.

Pour la Chambre, cela ne suffit pas à démontrer l'absence d'activité inventive. Pour cela il faut que l'art antérieur désigne clairement la forme revendiquée comme résolvant le problème ou au moins crée une espérance raisonnable de réussite. Or les documents cités enseignent au contraire qu'il est impossible de prédire quelle forme cristalline est la plus stable. L’imprévisibilité du criblage de polymorphes ne permettait pas d'espérer de manière raisonnable que la forme revendiquée serait la plus stable.

La présente affaire se distingue de la décision T777/08, dans laquelle la forme revendiquée ne procurait aucun avantage inattendu et ne constituait qu'une sélection arbitraire.



Décision T1684/16
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2 comments:

Anonyme a dit…


on notera la subtilité de la chambre: ce sont des nouveaux faits, et donc l'article 114(2) s'applique, et non de nouveaux arguments. On évite l'écueil de T1914/12

Robin a dit…

Il est certainement loisible discuter s’il faut « que l'art antérieur désigne clairement la forme revendiquée comme résolvant le problème ou au moins crée une espérance raisonnable de réussite ».

Par contre venir en recours en changeant son fusil d’épaule, même sur la base de documents déjà dans la procédure reste un fait tardif. Si mon argumentation première se basait sur le mode de réalisation A du document X, et qu’ensuite je vienne en recours baser mon argumentation sur le mode de réalisation B du même document, je base mon argumentation sur un nouveau fait, même si le moyen de preuve reste le même.

Ce que dit T 1914/12 est que je peux amplifier mon argumentation qui se basait sur le mode de réalisation A du document X. Ce n’est que dans ce cas que l’argument n’est pas tardif.

Il est à noter que T 1359/14 confirme T 1914/12. Il en est de même de T 2177/15, qui ne cite pas T 1914/12, mais qui applique le même principe.

Il est difficile de voir en quoi consiste « l'écueil de T1914/12 ». T 1914/12 est contraire à T 1621/09, qui laissait à la CR la discrétion de rendre recevables des arguments qui se basaient sur la base de preuves et de faits déjà présents dans la procédure.

Selon que l’on soit opposant ou propriétaire, c’est T 1621/09 qui permettait de faire l’impasse sur des arguments considérés comme tardifs, même s’ils se basaient sur des preuves et des faits déjà présents dans la procédure.

Il reste à voir si T 2177/15 prise avec les RPCR20 sera suivie d’autres décisions du même type, ou si T 1621/09 sera également appliquée avec les RPCR20.

Il est presque souhaitable que la jurisprudence diverge afin que la GCR se penche sur la question et tranche, mais peut-être pas une fois pour toutes.

Eu égard à l’interprétation « dynamique » à laquelle nous venons d’assister, la décision de la GCR pourrait même changer avec le temps et les souhaits de conseil d’administration et du président de l’OEB. Si la production des CR doit augmenter, le conseil d’administration et le président pencheront plutôt pour T 1621/09.

 
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