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lundi 4 mai 2020

T1060/19: la déclaration relative au droit à la réduction de la taxe de recours peut être acquittée jusqu'à l'expiration du délai de recours


Le bordereau de paiement de la taxe de recours indiquait le montant de 1880€ applicable aux "petites entités". Dans son acte de recours, le mandataire répétait ce montant en ajoutant qu'en cas de paiement insuffisant, l'OEB était autorisé à prélever le montant prescrit.

Le Requérant ne pouvait toutefois pas bénéficier de la réduction de la taxe de recours.

Le Requérant estimait devoir bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, au motif que l'OEB n'avait pas correctement appliqué les dispositions applicables, en l'espèce le Communiqué du 18.12.2017. Ce dernier exige en effet aux points 3 et 4 la fourniture d'une déclaration, au plus tard lors du paiement de la taxe. Pour le Requérant, l'OEB aurait dû, en l'absence d'une telle fourniture simultanée, immédiatement constater que le Requérant ne pouvait bénéficier du montant réduit et prélever le montant correct.

La Chambre fait d'abord remarquer que le Communiqué ne se contente pas d'interpréter la décision du CA créant cette distinction de montant applicable, mais impose des exigences additionnelles, à savoir le dépôt d'une déclaration (point 3) au plus tard à la date du paiement (point 4). Elle ne voit pas de bases légales à ces dispositions, mais va considérer pour les besoins de l'argumentation qu'elles sont contraignantes pour l'affaire en cause.

Dans cette hypothèse, la Chambre note que le point 11 du Communiqué indique qu'en cas de déclaration manquante, l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou le recours peut être considéré comme irrecevable, et que l'irrégularité peut ne pas être rectifiable après le délai de recours, de sorte qu'il est fortement recommandé de déposer la déclaration avec l'acte de recours.

Il s'ensuit que la déclaration peut toujours être déposée jusqu'à l'expiration du délai de recours, et donc que l'OEB n'était pas en mesure de détecter avant l'expiration de ce délai que le Requérant ne pouvait pas bénéficier du montant réduit. Le débit de ce dernier était donc en ligne avec le Communiqué.

La Chambre ne voit pas de contradiction entre les points 3, 4 et 11. Une analogie peut être vue avec la règle 101 CBE: par exemple la règle 99(1)b) CBE exige que l'acte de recours indique la décision attaquée, la règle 101(1) permettant toutefois que cette indication soit apportée ultérieurement, dans le délai de 2 mois.





Décision T1060/19
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3 comments:

Résigné a dit…

L'on sait que l'OEB a décidé dès le départ de ne pas vérifier si ces déclarations sont correctes. C'est le mandataire (du bureau européen d'un cabinet US représentant le demandeur US) qui a spontanément informé l'OEB de ce que le montant incorrect avait été débité.
Il faut présumer que ce n'a pas dû aider d'avoir essayé de plaider que l'OEB aurait dû spontanément débiter le montant correct au motif qu'aucune déclaration n'avait été déposée et que la lettre autorisait l'OEB à prélever tout montant manquant.
Il y a longtemps que l'OEB a abandonné cette pratique 'user-friendly' (que je traduirais par 'serviable'), tout comme a été abandonnée la taxe d'administration à payer lorsque le compte était suffisamment approvisionné, tout en écrivant "Our Offices will spare no effort to give users the support they need." (dans la déclaration commune USPTO-EPO)

Pauvre OEB, il n'a pas les dirigeants qu'il mèrite a dit…

Au début de l'OEB il y avait un maître mot : « Anmelderfreundlichkeit », en franglais « User friendly » ou « au service des utilisateurs ».

Depuis que l’OEB est dirigé non plus par de vrais manageurs mais par des comptables qui pensent avant tout à leur bonus, cette notion est devenue désuète. Elle est même gênante.

Et pourtant c’est cette attitude ouverte qui a contribué à faire de l’OEB ce qu’il est devenu. L’OEB n’aurait jamais eu l’expansion qu’il a connu si ces pseudos manageurs avaient été à sa tête à l’époque.

Autre exemple : sans consultation des usagers les procédures orales par vidéoconférence sont devenues la règle en examen et le seront demain en opposition. Dès lors qu’il est question de « projet pilote » à l’OEB, la décision est prise quoi que le pilote donne comme résultat. Pour une fois, et ce n’est pas coutume, l’epi a réagi. Mais c’est bien tard !

Les gens qui ont pris cette décision montrent leur ignorance crasse de ce qu’est une procédure orale, mais sont convaincus qu’ils agissent pour le bien de l’OEB et de ses utilisateurs. Ils le peuvent d’autant mieux que le conseil d’administration a abdiqué devant le président et s’est laissé dégrader au rang de chambre d’enregistrement des désirs présidentiels.

Anonyme a dit…

Même si la décision, qui est à saluer, est sommes toutes tout à fait logique l'on peut relever que le déposant a eu tout à fait raison de tenter de contester la décision de première instance en formant un recours qui s'évéra finalement réputé non formé. Et dès lors l'on peut noter que moi aussi je sais faire des phrases alambiquées.

 
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