La demande avait pour objet un système et une méthode pour déterminer un modèle prévisionnel. Sur le principe, l'invention crée des modèles mathématiques basés sur des informations stockées, des variables et des hypothèses. Les variables et les hypothèses sont modifiées et plusieurs modèles candidats sont proposés, l'un étant choisi et utilisé à des fins prévisionnelles.
Par exemple, des modèles de prévision de ventes de produits sont obtenus, basés sur des variables (par exemple le prix, la distribution géographique, les dépenses publicitaires) et des hypothèses (par exemple le fait qu'un prix plus élevé diminue les ventes, ou que des dépenses publicitaires plus élevées augmentent les ventes).
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au motif que la seule caractéristique technique portait sur un ordinateur, qui était notoire. Aucune recherche n'avait été effectuée.
La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen et trouve d'autres caractéristiques techniques dans la revendication.
La revendication 1 définit une structure de données multidimensionnelle particulière avec une hiérarchie de niveaux pour chaque dimension, dans laquelle les données sont stockées au plus bas niveau hiérarchique pour chaque dimension. En outre, la structure de données stocke des instructions sur la manière dont les données doivent être agrégées jusqu'aux niveaux supérieurs de chaque dimension. Le système ne stocke donc pas que des données cognitives, mais aussi des règles d'agrégation, qui sont des instructions liées aux opérations du système en réponse aux interrogations, et sont donc des données fonctionnelles (T1194/97, T425/03).
Pour la Chambre, ces caractéristiques procurent un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions normales avec un ordinateur exécutant une méthode d'affaires, car elles définissent une manière particulière de stocker, d'extraire et de traiter les données, ce qui affecte l'espace de stockage utilisé et la rapidité du traitement.
Ces caractéristiques doivent donc être considérées comme techniques.
L'évaluation des effets techniques obtenus implique une comparaison avec l'état de la technique. La manière dont le système stocke, extrait et traite les données n'est pas notoire. La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen pour qu'elle procède à une recherche.
Décision T1159/15
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