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lundi 11 mai 2020

T72/16: accord de confidentialité au moins implicite


L'usage antérieur était constitué par la livraison par la société Aspen à la société Technip de 48 panneaux pour sections de tuyaux.
La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur était prouvé. En particulier, le témoin (de la société Aspen) avait expliqué que sa société était liée par un accord de confidentialité mais qui n'était pas réciproque.

La Chambre rappelle que le niveau de preuve applicable est celui de la balance des probabilités, car les preuves ne sont pas toutes entre les mains de l'Opposante et Aspen n'appartient pas au groupe de l'Opposante ou ne peut être assimilé à elle.

S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'Opposante de démontrer que les produits ont été rendus accessibles au public par la vente. Une seule vente suffit, à condition que l'acheteur ne soit pas tenu au secret. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les documents D12 à D14 ainsi que le témoin ont démontré que Technip n'était pas un simple client. Les deux sociétés étaient engagées dans un projet de développement et leur collaboration était gouvernée par un accord de confidentialité au moins implicite. L'Opposante n'a pas démontré qu'aucun contrat de confidentialité n'existait.

La livraison des 48 panneaux ne correspondait pas à la vente d'un produit fini disponible commercialement. Elle faisait au contraire partie d'un projet de développement commun entre les 2 sociétés, les produits étant des prototypes. Technip ne pouvait donc être considéré comme un simple client, et aucun des partenaires comme un membre du public.

Selon la jurisprudence, une telle relation entre deux sociétés qui, sous l'égide d'un contrat, développent et livrent des prototypes en vue de réaliser des tests ne peut être considérée comme une relation entre un vendeur et un acheteur, et une obligation de secret est considérée comme s'appliquant.

La Chambre considère en conséquence que la vente a été réalisée sous l'empire d'une obligation de confidentialité au moins implicite. 

Le caractère explicite semble même ressortir du document D13 qui fait apparaître que certaines informations qu'il contient sont confidentielles et destinées uniquement aux personnes ayant besoin de les connaître, y compris en interne.

Pour la Chambre, la charge de la preuve revient donc à l'Opposante, charge à elle de prouver qu'aucune obligation de confidentialité n'existait. Or la simple suggestion, par le témoin, que le contrat n'était pas symétrique, n'est pas suffisamment probante. Une telle situation, hautement inhabituelle, n'est supportée par aucune autre preuve, et il n'est pas étonnant qu'un ingénieur ne soit pas forcément au fait de toutes les obligations liant l'autre partie du projet.



Décision T72/16
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6 comments:

Anonyme a dit…

"L'Opposante n'a pas démontré qu'aucun contrat de confidentialité n'existait". C'est le genre de phrase qu'on n'aime pas lire dans une décision. Prouver l'absence de quelque chose est impossible.

Anonyme a dit…


"Prouver l'absence de quelque chose est impossible."

J'imagine que si les services juridiques des deux sociétés concernées avaient déclaré qu'aucun contrat n'avait été signé, la chambre en aurait conclut que la preuve de l'absence de contrat avait été apportée.

Anonyme a dit…

Le fait aussi pour Aspen de livrer à "Technip c/o Aspen France" comme le montre le bon de livraison n'aide pas à montrer qu'il s'agit d'une vente catalogue normale, directement chez Technip...

Très difficile de faire admettre un usage antérieur en opposition... Il y a tellement de barrières... Quoi? Quand? Comment?

Anonyme a dit…

Quoi et quand c'est un minimum pour un art antérieur. Il faut ajouter qui ? pourquoi ? en présence de qui ? quelqu'un a pris des notes ? Les témoins sont-ils encore vivants ? Etaient-ils attentifs durant l'intégralité de la divulgation ? Sont-ils de bonne moralité ?

Robin a dit…

Si un fabricant de ventilateurs livre 5 ventilateurs ou 500 ventilateurs à un constructeur d'automobiles, il y a une grande différence. Dans le cas d’espèce il avait 48 panneaux d’un côté et 18 000 de l’autre.

La balance des probabilités laisse conclure dans le premier cas qu'il s'agissait d'une livraison pour des tests de ventilateurs, donc avec confidentialité implicite. Il n'y a pas besoin de démontrer qu'il existait un contrat de confidentialité.

Dans le second cas, les ventilateurs ne sont pas livrés pour rester sur les étagères chez le constructeur, mais bel et bien pour les monter dans des voitures.

Le terme bon sens ayant récemment fait l'objet de quolibets, il vaut mieux alors parler de circonstances manifestes dans la pratique courante.

Les témoins ont en général une mémoire très sélective, ce qui est fort humain. Ils peuvent aider dans les cas d'usage antérieur public, mais c'est relativement rare.

Ce qui est dommage ici, est que le brevet a été maintenu sous une forme modifiée, et que cette forme restreinte a été introduite durant la PO devant la DO. Comme l’usage antérieur n’était pas public il n’y avait aucune raison de limiter le brevet.

Si le propriétaire avait lui aussi fait recours, le brevet aurait été maintenu tel que délivré. Tant pis pour lui ! Mais c’est tout bon pour l’opposant.

D’un autre côté il semble que Cryogel soit une marque déposée d’Aspen Aérogels qui a livré les panneaux à Technip…..

Anonyme a dit…

Il est vrai que si le breveté avait eu un peu plus de bon sens, il aurait livré quelques ventilateurs au lieu de livrer tous ces panneaux à des témoins à la mémoire sélective.

 
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