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mercredi 30 janvier 2019

T623/18 : motivation du mémoire d'opposition


L'Opposante avait formé une opposition et déposé un mémoire de 16 pages dans lequel elle expliquait les raisons pour lesquelles l'homme du métier ne pouvait mettre en oeuvre l'invention (article 100b) CBE) et pourquoi la combinaison de D6A1, D6B, D6C et D7 divulguait toutes les caractéristiques de l'invention.

La division d'opposition avait rejeté l'opposition comme irrecevable car ne respectant pas les exigences de la règle 76(2)c) CBE, estimant, s'agissant de l'article 100b), que les objections soulevées relevaient de la clarté, et s'agissant de l'article 100a), que les arguments ne se référaient pas aux caractéristiques individuelles de la revendication et n'indiquaient pas le document décrivant les caractéristiques du préambule de la revendication. Le mémoire n'était donc pas suffisamment motivé.

La Chambre n'est pas de cet avis. La règle 76(1)(2) CBE indique que le mémoire d'opposition doit expliquer les motifs d'opposition et indiquer les faits et preuves. On n'y trouve aucune autre exigence en termes de contenu et de qualité.

La décision G9/91 et l'avis G10/91 soulignent l'importance du mémoire pour la détermination de l'étendue et des motifs d'opposition, mais ne concluent pas quant à une exigence particulière en termes de contenu ou de qualité.

Contrairement aux Directives D-IV 1.2.2.1 (v), la Chambre juge que la règle 76(2)c) CBE n'exige pas que les motifs d'opposition soient clairement présentés de manière à ce que ni la titulaire ni la division d'opposition n'ait besoin d'entreprendre des investigations complémentaires pour pouvoir se forger une opinion définitive sur les motifs de l'opposition. 

Dans le cas d'espèce le mémoire indique les motifs et les faits sur lesquels l'opposition est basée et permet de définir l'étendue de l'opposition ainsi que son cadre factuel et juridique. Il remplit donc le rôle d'un mémoire d'opposition.
La question de savoir si l'objection soulevée sous l'article 100b) CBE relève de la clarté ou la définition de l'homme du métier sont des questions de fond: elle sont à examiner durant l'examen de l'opposition selon l'article 101 CBE.



Décision T623/18
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