Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 30 octobre 2018

Nouvelles requêtes au stade du recours


Dans ces différentes affaires, qui concernent toutes des recours sur examen, les Chambres ont refusé d'admettre les nouvelles requêtes soumises avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR).

Dans l'affaire T1648/17, la division d'examen avait émis 6 notifications (en comptant l'IPRP et le procès-verbal d'une conversation téléphonique), donnant donc une large opportunité au demandeur de proposer des revendications modifiées. En ne déposant pas les présentes requêtes en première instance, la division d'examen n'a pas eu la possibilité de rendre une décision sur ces requêtes. La procédure de recours est destinée à vérifier le bien-fondé de la décision de première instance, pas à continuer l'examen. La requête proposée contient une caractéristique additionnelle tirée de la description, que la division d'examen n'a pas pu prendre en considération, ce qui obligerait la Chambre à renvoyer si une telle requête était admise.

Dans l'affaire T1799/13, la Chambre note en outre que le demandeur n'a pas justifié ou expliqué les raisons de l'introduction de revendications modifiées ni pourquoi elles n'auraient pas pu être déposées en réponse aux notifications d'examen ou à la convocation à la procédure orale. L'admission de ces requêtes reviendrait à poursuivre l'examen.

Dans l'affaire T760/13, la Chambre fait remarquer que par rapport à la requête rejetée par la division d'examen, de nombreuses caractéristiques ont été supprimées et d'autres ont été ajoutées. Pour la Chambre cette requête aurait dû être déposée en première instance. Les suppressions étant destinées à répondre aux objections de clarté déjà soulevées dans la première notification d'examen, elles auraient dû être déposées en réponse, ou au moins en réponse à la convocation à la procédure orale. Les caractéristiques ajoutées ne figuraient en outre dans aucune revendication faisant l'objet de la décision attaquée; présentes dans la demande telle que déposée, elles avaient ensuite été retirées.


Décision T1648/17 - Accès au dossier
Décision T1799/13 - Accès au dossier
Décision T760/13 - Accès au dossier


Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022