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lundi 22 octobre 2018

T687/15 : requêtes subsidiaires non motivées


Avec son mémoire de recours, la Titulaire a fourni des requêtes subsidiaires, indiqué les modifications apportées mais n'a pas donné d'explication sur la manière dont ces requêtes pouvaient répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée.

Dans un courrier ultérieur, la Titulaire s'est bornée à indiquer que ces requêtes constituaient des positions de repli et qu'en fonction des discussions l'une ou l'autre de ces requêtes pourrait être appropriée pour répondre aux possibles objections.

Pour la Chambre, cette déclaration ne permet pas de comprendre la raison d'être de ces requêtes et oblige donc la Chambre et les Opposantes à l'imaginer par elles-mêmes pour développer des réponses appropriées.

Ceci est contraire aux exigences de l'article 12(2) RPCR, selon lequel les parties doivent, dans le mémoire ou la réponse au mémoire, présenter l'ensemble des moyens invoqués et exposer expressément et de façon précise tous leurs arguments.

En outre, si ces requêtes avaient été admises, de nouveaux arguments auraient été présentés pour la première fois en procédure orale, introduisant une modification des moyens que la Chambre ou les autres parties n'auraient peut-être pas pu raisonnablement traiter sans report de la procédure orale (article 13(3) RPCR).

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises dans la procédure.


Décision T687/15
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