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mercredi 17 octobre 2018

T144/11: mise en oeuvre d'un besoin business


Dans la présente décision, la Chambre se place dans le contexte d'un dialogue fictif entre une personne du business et une personne techniquement qualifiée afin de faire le tri entre les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique (les besoins exprimés par la personne du business) et celles qui y contribuent (l'apport de la personne techniquement qualifiée).

La demande avait pour objet un système destiné à fournir une notation fiable à des investisseurs, en évaluant la crédibilité de titres, par exemples d'obligations. L'idée générale de l'invention est de fournir un "calcul objectif", prenant en compte divers facteurs dont le nombre de fois où un client a interrogé un titre particulier (popularité du titre).

La Chambre rappelle que dans ce domaine l'évaluation de l'activité inventive repose sur la manière de fixer la limite entre les aspects techniques et non-techniques, ces derniers apparaissant dans la formulation du problème, en particulier en tant que contraintes à respecter.  La décision T1643/11 a considéré ce contexte sous la forme de besoins du business qu'un homme du business pourrait demander de mettre en oeuvre à une personne techniquement qualifiée. Les besoins du business ne devraient pas contenir d'aspects techniques.

Pour la Chambre, la pratique montre qu'un problème du type "mettre en oeuvre un besoin business" ne conduira normalement jamais à une revendication acceptable. Soit la mise en oeuvre est évidente soit elle n'a pas d'effet technique. Dans le cas contraire, la mise en oeuvre produira un effet technique qui sera utilisé pour reformuler le problème en "obtenir l'effet de la mise en oeuvre".
Le problème du type "mise en oeuvre" n'est donc qu'un point de départ qui peut devoir être modifié lorsque la mise en oeuvre est prise en compte, ce qui est utile lorsque le problème technique n'est pas manifeste dès le départ. C'est en examinant de la sorte les besoins du business et en établissant correctement ce qui est mis en oeuvre que l'on peut s'assurer que tous les aspects techniques de l'idée de départ et de sa mise en oeuvre sont bien pris en compte.
Une autre contrainte est que la personne techniquement qualifiée doit recevoir une description complète des besoins du business, car elle n'a pas à fournir de contribution dans un domaine non-technique.

La Chambre applique ces principes au cas d'espèce en évaluant soigneusement ce qui dans la revendication relève des besoins du business.
Par exemple, les détails du "calcul objectif" font partie des informations qui doivent être données à la personne technique qualifiée, car autrement la personne techniquement qualifiée devrait les concevoir, ce qui n'est pas de son ressort. De même, le fait de compter le nombre d'interrogations pour définir la popularité d'un titre relève des besoins business.
Au final, la seule caractéristique technique (donc le seul apport de l'homme du métier technique) est l'échange de données dans un réseau informatique client-serveur, qui est notoire.


Décision T144/11
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