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mercredi 10 octobre 2018

T2076/15 : compétence de la Chambre pour ordonner le remboursement d'une taxe de recherche


La Demanderesse avait demandé en recours le remboursement de la taxe de recherche additionnelle acquittée au stade de la recherche en application de la règle 64(1) CBE.

La Chambre juge qu'elle n'est pas compétente pour ordonner ce remboursement, car les conditions de la règle 64(2) CBE ne sont pas remplies.

Selon cette règle, toute taxe additionnelle est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'objection de défaut d'unité d'invention n'était pas justifiée.

La compétence pour ordonner le remboursement appartient donc clairement à la division d'examen.

Une Chambre ne peut se pencher sur la question que si le remboursement a été requis en première instance de sorte que la division d'examen a pris une décision sur cette requête. En l'espèce, la Demanderesse n'a fait qu'indiquer en réponse au rapport de recherche partiel qu'elle contestait l'objection. Ceci ne constitue toutefois pas une requête en remboursement, et n'a pas été soulevé au cours de l'examen. De fait, la division d'examen n'a pas pris de décision sur cette question dans sa décision de rejet de la demande.

L'article 111(1) CBE permet certes à la Chambre d'exercer les compétences de la division d'examen. Cette compétence est toutefois limitée en fonction de la décision attaquée. Un Requérant ne peut former un recours que dans la mesure où il est lésé par la décision de première instance. Une requête en remboursement non formulée en première instance ne peut faire partie de l'objet du recours et la Chambre ne peut pas prendre de décision sur cette requête.


Décision T2076/15 (en langue allemande)
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