Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait changé d'avis, par rapport à son opinion provisoire, concernant le respect de l'article 123(2) CBE.
Après avoir annoncé que la requête principale, mais aussi les requêtes subsidiaires 1 à 4, ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE, elle avait donné à la Titulaire une seule opportunité de dépôt de revendications modifiées. Après interruption, la Titulaire avait déposé une requête principale modifiée, rejetée ensuite pour défaut de nouveauté.
La division d'opposition avait ensuite refusé le dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires modifiées, basées sur les requêtes subsidiaires 1 à 4, jugeant notamment que donner une nouvelle occasion de dépôt de requêtes ne serait pas juste vis-à-vis de l'Opposante.
La Chambre juge que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure.
Selon elle, la division d'opposition n'a indiqué ni la base juridique au fait de limiter le droit de dépôt de requêtes modifiées à une seule tentative, ni les circonstances concrètes pertinentes qui auraient pu justifier cette limitation, ni enfin les motifs pour lesquels l'équité aurait été à l'encontre de la recevabilité de nouvelles requêtes.
Il semblerait que la division ait appliqué, sans le dire, le critère d'économie de la procédure. Mais pour la Chambre ce critère ne justifiait pas en l'espèce de refuser le dépôt de requêtes subsidiaires. La division d'opposition ayant changé d'avis quant à l'article 123(2) CBE, la Titulaire a pu légitimement être surprise, et elle devait avoir la possibilité de réagir. Pour la division d'opposition comme pour l'Opposante, il était clair que toutes les requêtes devaient de ce fait être modifiées. Les requêtes subsidiaires modifiées avaient apparemment été préparées, mais le fait qu'elles n'aient pas été tout de suite déposées en même temps que la requête principale modifiée pouvait être dû au fait que seule la requête principale avait été discutée.
Il n'existait pas de raisons valables pour limiter à une seule possibilité de modifications, au sens de devoir impérativement déposer ensemble toutes les requêtes modifiées. L'application du critère d'équité n'est pas non plus convaincante car les requêtes subsidiaires 1 à 4 étaient connues et les modifications apportées vis-à-vis de la requête principale étaient également à même de résoudre les problèmes d'article 123(2) CBE pour ces requêtes subsidiaires.
La Titulaire n'ayant pas eu l'opportunité de prendre position sur les requêtes subsidiaires modifiées déjà préparées, son droit d'être entendu a été violé.
Décision T802/17 (en langue allemande)
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jeudi 25 octobre 2018
T802/17 : une seule possibilité de modifier
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