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lundi 3 septembre 2018

T383/14 : interprétation de "seulement" et "uniquement"


Le brevet a pour objet une table de tri à rouleaux trieurs pour l'élimination de corps étrangers restant mélangés aux baies de raisin après leur vendange.

Des interstices 5 et ouvertures 6 sont ménagés de manière respectivement et successivement à laisser passer uniquement les petits corps étrangers et à permettre le passage et la chute des baies de raisin à trier seulement.

La division d'opposition avait jugé que le brevet n'exposait pas suffisamment les moyens qui permettraient une élimination parfaite de tous les déchets sans perte de baie.


La Chambre renverse cette décision.

Elle rappelle que l'homme du métier doit "exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique" et doit "s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de
l'invention contenu dans le brevet". Enfin, l'homme du métier qui interprète les revendications d'un brevet "doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus".

En lisant le brevet dans son contexte, on comprend que la table de tri est définie dans les conditions de fonctionnement normal souhaité, qui concerne la sélection de deux catégories principales de corps étrangers: ceux de taille inférieure aux baies et ceux de taille supérieure, y compris ceux allongés. Les corps de petite taille passent entre les interstices 5 en amont, et les débris de forme allongée, qui sont orientés perpendiculairement à l'axe de rotation, ne peuvent passer au travers des ouvertures 6. Un passage éventuel de débris allongés serait un échec occasionnel.

Les Opposantes avançaient que les termes "seulement" et "uniquement" sont clairs et excluent tous les corps étrangers, donc l'ensemble des corps étrangers récoltés, de tailles très diverses (feuilles, escargots, brindilles).
Pour la Chambre, une revendication cherche à définir un dispositif dans les conditions idéales, de fonctionnement théorique optimal. Cependant, l'homme du métier conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratique ne sont pas celles idéales définies par la revendication. Le caractère exclusif des termes incriminés s'applique aux objets définis explicitement. Dans le cadre d'un fonctionnement pratique l'homme du métier comprend que les autres corps étrangers ne sont pas pris en considération, et comprend donc les termes incriminés dans leurs sens non exclusif.

Ce sens est conforme au fonctionnement pratique de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité de 100%.

Décision T383/14
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