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mardi 25 mars 2025

T1178/23 et T823/23: les moyens ont-ils été valablement soulevés en première instance ?

Les deux présentes décisions, prises par des Chambres différentes, s'intéressent à la question de savoir si des moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fondent pas doivent être considérés ou non comme une modification au sens de l'article 12(4) RPCR, selon qu'ils ont été "valablement soulevés et maintenus" ou non en première instance.

Dans l'affaire T1178/23, il s'agissait d'une requête subsidiaire 4 identique à une requête déposée en première instance mais non discutée dans la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête d'ordre supérieur ("carry-over request").

Dan l'affaire T823/23, il s'agissait d'une objection d'insuffisance de description soulevée tardivement à l'encontre de certaines requêtes subsidiaires. La division d'opposition avait dans son avis provisoire indiqué qu'elle n'entendait pas admettre le motif dans la procédure, mais n'avait pas pris de décision sur le sujet car elle avait fait droit à une requête d'ordre supérieur.

Dans les deux cas, les Chambres considèrent que pour trancher la question de savoir si un moyen a été valablement soulevé, il est nécessaire de se mettre à la place de la division d'opposition et de déterminer comment cette dernière aurait procédé, en se basant sur les dispositions et la pratique en vigueur à l'époque. La question est en effet de savoir si le département de première instance aurait admis la soumission dans le cas où une décision aurait été prise.

Fixer des règles applicables après coup (T364/20  T1800/20, T246/22) reviendrait à appliquer des critères d'admission différents pour des requêtes subsidiaires déposées en même temps et dans les mêmes circonstances, ce qui compromettrait la sécurité juridique.

Il convient donc dans un premier temps d'établir si la division de première instance disposait du pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non le moyen, et dans l'affirmative d'établir quelle pratique s'appliquait à l'époque où la décision aurait été prise. La version des Directives en vigueur est à prendre en compte. 

Dans l'affaire T1178/23, la Chambre considère que la division d'opposition aurait admis la requête dans la procédure car elle a été déposée avant la date limite fixée par la règle 116(1) CBE et les Directives applicables à l'époque indiquaient que dans ce cas les modifications ne peuvent en règle générale pas être considérées comme déposées tardivement.

Dans l'affaire T823/23, il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition soulevé après un renvoi devant la division d'opposition. Selon les Directives en vigueur à l'époque, les critères à prendre en compte étaient essentiellement la pertinence prima facie, ainsi que l'état de la procédure et les raisons justifiant la soumission tardive. La Chambre considère qu'aucun de ces critère n'est rempli, de sorte que le nouveau motif n'avait pas été valablement soulevé.


Décision T1178/23

Décision T823/23

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1 comments:

Anonyme a dit…

Une décision qu'il faut approuver des 2 mains. Il est absurde d'exiger plus, en particulier d'imposer des exigences qui ne s'appliquent normalement pas en première instance.

 
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