Le breveté avait formé un recours contre la décision de révocation de son brevet en indiquant dans l'acte de recours qu'il demandait l'annulation de la décision dans son intégralité et la révocation du brevet.
L'intimée avait plaidé la non-recevabilité du recours, au motif que l'acte de recours ne contenait aucune requête claire.
La Chambre note qu'étant donné que le brevet a été révoqué en première instance, la requête du titulaire est formulée de manière contradictoire et erronée. Seule la première partie de la phrase a un sens et peut constituer une requête explicite au sens de la R.99(1)c) CBE. La deuxième partie de la phrase est clairement erronée et ne peut exprimer dans quelle mesure la décision doit être modifiée.
Selon la jurisprudence, il suffit, dans le cas d'un recours du titulaire contre la révocation du brevet, que l'acte de recours contienne une requête en annulation totale ou partielle de la décision.
Le recours est donc recevable.
On note en passant que l'intimée argumentait qu'il n'était pas possible pour la titulaire de demander la révocation de son propre brevet lors d'une procédure d'opposition. En réalité, cela est toujours possible, comme l'illustre la décision récente T2448/10. Dans une telle situation, la Chambre doit rendre une décision de révocation sans examiner les motifs d'opposition. Une déclaration selon laquelle le titulaire n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et ne proposera pas de texte modifié doit également être interprétée comme une requête en révocation.
Décision T413/13 (en langue allemande)
mercredi 9 décembre 2015
T413/13 : un acte de recours contradictoire
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