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mercredi 16 décembre 2015

T1410/14 : trop court pour être divulgué


L'Opposante Bombardier faisait valoir un usage antérieur à l'encontre de la nouveauté de l'objet du brevet.


Un train d'essai avait circulé le 26 avril 2004 dans la ville de Lodz, et selon l'Opposante les caractéristiques revendiquées, en l'occurrence le fait que la liaison articulée entre les wagons possède une console 3 maintenue coulissante (Q) dans la direction transversale, avaient été visibles depuis un pont piétonnier surmontant les voies, sous lequel le train avait circulé 13 fois.



La Chambre n'est pas convaincue que l'homme du métier ait pu reconnaître cette caractéristique.

Deux points sont en l'espèce à vérifier:
- à l'endroit où la liaison articulée était visible d'en haut, s'est-il produit un mouvement de roulis susceptible de générer un mouvement significatif ?
- un observateur aurait-il eu suffisamment de temps pour observer la liaison articulée et reconnaître son mouvement ?

Le pont d'où l'invention aurait pu être observée.
Le cycliste est-il un homme du métier ?
Sur le premier point, le déplacement latéral aurait été de 4-5 cm, ce qui est visible d'une distance de 5 m, éventuellement au moyen d'appareils photo ou vidéo.
La Chambre n'est toutefois pas convaincue qu'une personne présente sur le pont ait eu le temps de reconnaître le mouvement. Le train circulant à une vitesse de 20 à 40 km/h, le temps d'observation était inférieur à 1 seconde. Il n'est pas prouvé qu'un mouvement de roulis se soit produit durant ce laps du temps.

La Chambre propose le résumé suivant : Les caractéristiques d'un objet visible seulement durant un temps court ne sont rendues accessibles au public que s'il est prouvé sans aucun doute que les caractéristiques ont pu être distinguées de manière claire et directe dans ce court laps de temps.


Décision T1410/14 (en langue allemande)

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4 comments:

Raoul a dit…

Si l'opposition n'avait pas été introduite par Bombardier, un des concurrents du propriétaire Siemens, le tout prêterai peut être à sourire.
Les marches d'essai du tram de Bombardier étaient probablement sous clause de confidentialité, au moins implicite, pour les agents de la société de transport. Il aurait été beaucoup plus facile de citer un de ces agents comme témoin, plutôt que d'essayer une telle démonstration. Le seul témoin cité n'a que participé au montage de la console, mais pas aux marches d´'essai. Il ne pouvait donc rien ajouter à son témoignage initial.
En tout cas le mandataire de l'opposante est plutôt créatif.
Il faut concéder à la Chambre de s'être penchée de façon très approfondie sur cette question. Un brevet ne saurait être révoqué à la légère.
13 fois une seconde ne sont pas 13 secondes!

Roufousse T. Fairfly a dit…

Étant le genre de créature appartenant à cette espèce dite "ferrovipathe" ou "sidérodromophile" [à ne pas confondre avec un "anorak" ou un "trainspotter", qui sont des affections autrement plus graves], qui flâne très occasionnellement aux abords des voies ferrées avec un appareil photo, et disposant en plus d'un intérêt technique pour la chose ferroviaire et d'un tropisme avéré pour la PI, et allant parfois en Pologne par dessus le marché, je me demande ce que j'aurais fait ou pensé dans cette affaire.

Un nouveau modèle de tram aurait sans-doute excité les membres de la secte, et il m'est souvent arrivé de rechercher des éléments que j'avais remarqué dans les brevets.

La décision de la chambre a été signifiée de nouveau par UPS.

Je ne trouve pas dans le JO une décision du Président à cet effet en vertu de la nouvelle mouture règle 126. Je n'ai repéré que des textes concernant la signification par voie électronique.

Est-ce que ce document existe, ou a-t-on encore une fois *****?

Ami de Raoul a dit…

Ce qui est aussi intéressant dans cette décision c'est la question de savoir si, au cas où l'opposante aurait prouvé que le mouvement de roulis s'était produit lors du passage sous le pont, mais dans un laps de temps très réduit, donc difficile à reconnaître à l'oeil nu, on aurait pu considérer que l'homme du métier aurait pu faire recours à des moyens techniques tels qu'appareils photo ou vidéo. Aujourd'hui il est usuel d'avoir un smartphone p.ex. Un homme du métier aurait pu filmer le passage du tram et reconnaitre le mouvement de roulis en analysant le film. Est-ce que cette hypothèse ne va pas trop loin? Ou ce qui compte est uniquement que la possibilité théorique existe de reconnaitre les caractéristiques structurelles en question (donc en faisant éventuellement recours à des moyens tels qu'appareils photo ou vidéo)? Du fait que le tram est passé sous le pont 13 fois on pouvait aussi ajuster l'angle de l'appareil photo ou vidéo...

Raoul a dit…

Cher ami,

je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'exégèse de la décision. C'est l'opposante qui a introduit l'idée d'utiliser des photos ou des vidéos. Encore que dans ce cas, il aurait fallu savoir ce qu'il fallait photographier ou filmer. Rien n'est moins sûr. La Chambre a clairement dit qu'il n'était pas prouvé qu'un mouvement relatif se soit produit précisément à l'aplomb du pont. Dès lors à quoi aurait servi une photo ou un film?
Lors de l'appréciation d'un usage antérieur trois questions se posent: quand, quoi, comment. La seule certitude est le quand. Pour la CR le quoi n'est pas prouvé, et le comment devient secondaire.
Ceci ne signifie pas que l'utilisation de photographies ou de films ne soit pas un moyen de preuve d'un usage antérieur. Il faut simplement que les circonstances s'y prêtent.

Pour Roufousse
La décision a été signifiée le 14.10.2015 et donc après le 01.04.2015. La R 126 a trait à la signification par un "service postal" et la R 127 a trait à la signification par "des moyens de communication électronique".

En l'espèce une décision du Président de l'OEB n'était pas nécessaire, car le CA avait décidé de l'entrée en vigueur de la nouvelle R 126 au 01.04.2015. La R 126 ne prévoit pas que le Président ait à agir. En outre, l'OEB a émis un communiqué en date du 30.03.2015 indiquant les modifications qui allaient intervenir au 01.04.2015, voir http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/04/a36_fr.html

Par contre la R 127(1) prévoit que le Président arrête les conditions de la signification par voie électronique. Il y a bien une décision du Président en date du 11.03.2015 à ce sujet. Voir http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/03/a28_fr.html

Il est à noter que la signification au propriétaire a été faite par Recommandé avec AR via la Poste allemande et la signification au mandataire de l'opposante par UPS. Il n'y a pas eu de signification par des moyens électroniques, mais bien un signification "physique".

 
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