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lundi 28 décembre 2015

J7/13 : montant de la taxe applicable pour une divisionnaire


Le déposant avait déposé en 2011 une demande divisionnaire basée sur une demande déposée en 2003, et entendait ne payer en guise de taxe de recherche que le montant dû en 2003, à savoir 800€, et non le montant applicable en 2011 (1105€).

Le mandataire argumentait qu'en vertu de l'Art 76(1) CBE, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande parente et qu'il fallait prendre cette date en considération pour déterminer le montant applicable.

La Chambre juridique ne partage évidemment pas cet avis.

Les dispositions de l'Art 76(1) CBE s'intéressent aux répercussions au fond du dépôt d'une demande divisionnaire: cette dernière se voit accorder, par application d'une fiction juridique, une date de dépôt conditionnée au respect de certaines conditions de fond et non au dépôt de pièces de la demande.

La Grande Chambre a expliqué détail dans la décision G3/98 (2.2) pourquoi les termes "date de dépôt" et "date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées" ne sont pas synonymes.

La règle 36(3) CBE et l'article 2(1) RRT font clairement référence au "dépôt", c'est-à-dire à la date effective à laquelle les pièces de la demande ont été physiquement déposées, et qui fonde le délai de paiement et le montant à payer. Par exemple, le délai de 1 mois de la R.36(3) (à compter du dépôt) ne peut évidemment se référer qu'à la date à laquelle les pièces ont été déposées, et non à la date de dépôt attribuée en vertu de la fiction juridique de l'Art 76(1) CBE.

Le montant d'une taxe est, de manière logique, déterminé par les règles applicables à toutes les demandes, au moment où elle est exigible et payée. Voir notamment les Directives A-IV 1.4 et A-X 5.


Décision J7/13

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1 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Harpagon incarné par de Funès, très bon choix de photo... Rien dans cette histoire qui viendra modifier la réputation d'obstination de nos Picsou en sabots, en particulier en ce qui concerne leur rapport charnel aux sous. Pour une fois l'affaire ne concernait pas la réduction linguistique.

Le mandataire n'a pas poussé l'audace jusqu'à prétendre ne vouloir payer les taxes de renouvellement au tarif de 2003, ou encore celui qui était applicable à chaque date d'échéance virtuelle passée.

Est-ce que ses prestations ont été facturées au client à son tarif de 2003? Je me demande bien ce que ce dernier a pu penser de ces feux d'artifice.

La terminologie pourrait néanmoins être uniformisée.

Les britanniques utilisent l'expression "date lodged" pour désigner la date de réception des pièces d'une demande divisionnaire ou PCT en phase régionale, distinguant mieux celle-ci de celle de l'effet juridique du dépôt.

Les américains ont aussi leur jargon, par exemple la "§371 date" concernant le passage des des PCT en phase régionale, et l'expression "filing date" désigne là-bas essentiellement celle de la réception des pièces -- continuation, CIP et tutti quanti -- et non celle de l'effet juridique, qui semble presque une valeur aléatoire...

 
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