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lundi 14 décembre 2015

Lien suffisant entre le mémoire de recours et la décision


Deux décisions récentes viennent rappeler que les motifs du recours doivent être suffisamment liés à la décision attaquée, faut de quoi le recours peut être rejeté comme irrecevable.

Dans l'affaire T1738/11, l'Opposante avait basé son recours sur des arguments d'activité inventive au regard de documents D21 à D23 soumis au stade du recours.

Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante qu'un recours basé sur de nouveaux faits et arguments ("fresh case") mais sur les même motifs d'opposition est en principe recevable.
Si la Chambre ne rejette pas le recours comme irrecevable, elle décide néanmoins de ne pas admettre les nouveaux documents dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, et rejette donc le recours comme étant non fondé.


Dans l'affaire T399/13, la Titulaire a argumenté longuement dans son mémoire de recours sur l'activité inventive de nouvelles requêtes, non discutées en première instance.

La Chambre juge ici qu'il n'y a pas de lien suffisance entre les motifs du recours et la décision attaquée, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable.

Le mémoire de recours n'explique en rien les raisons pour lesquelles la décision serait incorrecte, ce dont on peut déduire que la Titulaire ne conteste pas les conclusions de la division d'opposition. Pour cette raison le recours devrait être rejeté.

La Chambre se pose toutefois la question de savoir si l'on ne peut pas considérer le dépôt de nouvelles requêtes comme des motifs de recours implicites.
Si un mémoire de recours basé sur des revendications modifiées peut certes définir au moins implicitement la mesure dans laquelle la Requérante souhaite faire annuler la décision, il faut néanmoins que les motifs soient suffisamment liés à la décision contestée pour former un recours recevable.
Les 4 jeux de revendications soumis portent sur des objets différents de ceux discutés en première instance. Les revendications discutées en première instance se focalisaient sur l'ajustement du rapport hydrocarbure en C1/NOx. Les revendications déposées en recours pointent maintenant la sélection d'une zéolithe particulière et la présence d'un métal (cuivre ou argent), qui n'était auparavant qu'optionnelle. Le fait que la présence d'un tel métal n'était pas obligatoire dans les revendications destinées à surmonter les objections de la division d'opposition démontre bien l'absence de lien entre la décision de première instance et les requêtes fournies avec le mémoire de recours.
Les requêtes définissant une invention substantiellement différente, la Chambre aurait à décider sur un nouvel objet, plus encore sur un objet allant dans une direction divergente par rapport aux questions débattues devant la division d'opposition. La procédure de recours n'a pas pour objet d'examiner pour la première fois des revendications différentes de celles discutées en première instance, sauf dans le cas prévu à l'Art 111(1) CBE, lequel n'est toutefois pas applicable puisqu'il suppose que le recours soit considéré comme recevable et fondé.

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