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mercredi 24 septembre 2008

Premières décisions statuant sur des requêtes en révision

La Grande Chambre de recours a pris ses premières décisions en matière de requêtes en révision.
Cette nouvelle procédure, instituée par la CBE2000, permet à la Grande Chambre d'annuler des décisions de Chambre de recours entachées de vices particulièrement graves.
La procédure se fait en deux étapes : un premier panel de 3 membres peut rejeter (à l'unanimité) les requêtes manifestement irrecevables ou non fondées; dans le cas contraire, une formation de 5 membres statue à la majorité.
Dans les 2 premières affaires, la Grande Chambre, dans sa formation de 3 membres, a rejeté les requêtes comme manifestement non fondées.

Dans l'affaire R1/08, le titulaire reprochait à la Chambre d'avoir rendu une décision de révocation à l'encontre d'une requête subsidiaire, contre laquelle aucune objection n'avait été préalablement soulevée, ni par l'opposant, ni par la Chambre. Le titulaire estimait avoir été pris par surprise par la décision, et n'avoir pas eu la possibilité de prendre position.
Pour la Grande Chambre au contraire, la Chambre a donné l'occasion au titulaire de défendre sa requête. Pour qu'une requête fondée sur une violation de l'Art 113 prospère, le requérant doit (point 3 des motifs)

  1. prouver que le raisonnement de la décision est basé sur des motifs ou preuves que le requérant ne connaissait pas et sur lesquels il n'a pu prendre position,
  2. prouver qu'un lien de causalité existe entre ce vice de procédure et la décision.

Dans le cas d'espèce, le raisonnement est basé sur des faits avancés par l'opposant et déjà discutés, et aucune disposition de la CBE n'impose aux Chambres de fournir à une partie tous les arguments prévisibles à l'encontre d'une requête (pt 3.1 des motifs).

Dans l'affaire R2/08, l'opposant reprochait à la Chambre ne n'avoir pas pris en compte un motif d'opposition, en l'occurrence la nouveauté, considéré comme un nouveau motif introduit au stade du recours. La case "défaut de nouveauté" avait été cochée dans le formulaire, mais le défaut de nouveauté n'avait pas été motivé au moment où l'opposition avait été formée.

Pour la Grande Chambre, l'opposant a eu l'opportunité (qu'il n'a pas saisie) de défendre le fait que ce motif n'était selon lui pas nouveau. En outre, la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté au stade du recours constitue bien un nouveau motif d'opposition et ne peut, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être regardée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition se trouvant déjà dans la procédure.

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1 comments:

Anonyme a dit…

A noter que la Grande Chambre dit quelque chose de surprenant dans le point 9.7 des raisons de R 2/08 :
"... afin de produire une argumentation complète dans le cadre de la procédure de recours, la requérante aurait dû inclure une argumentation relative au défaut d’activité inventive basée sur le document D9 [dont elle disait qu'il détruisait la nouveauté de la revendication], le cas échéant en combinaison avec les autres documents qu’elle jugeait pertinents dans l’éventualité où la chambre de recours ne partagerait pas son point de vue sur le défaut de nouveauté." On exige donc le fameux overkilling cher à notre maître Nuss.

 
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