La décision T1127/05 s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.
Plus précisément, la Chambre s'est posée la question de savoir si l'Art 54(5) CBE2000 s'applique à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE2000, qui en est au stade d'un recours après rejet par la division d'examen.
L'Art 54(5) CBE2000 permet désormais de considérer comme nouveau l'objet d'une revendication du type "produit X pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique Y", y compris lorsque l'on connaissait d'autres applications thérapeutiques au produit X.
L'Art. 7 de l'acte révisant la CBE prévoit que les dispositions de la CBE2000 ne s'appliqueront qu'aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur (donc le 13.12.2007), sauf si le Conseil d'administration en décide autrement.
Le CA a justement pris une décision le 28.06.2001 disposant en particulier que "L'article 54(5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise."
La question est donc de savoir si l'on peut interpréter cette disposition en ce sens qu'une demande rejetée et remise en instance par un recours est une demande pour laquelle la décision de délivrance n'a pas encore été prise.
La version française semble assez claire : une décision de délivrance est une décision tendant à délivrer le brevet, et ne devrait pas couvrir le cas d'un rejet.
La version anglaise est en revanche plus ambiguë: "Article 54(5) shall apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken."
Dans ce cas, une décision "on the grant" pourrait aussi être interprétée comme couvrant aussi bien une décision de délivrance qu'une décision de rejet.
Pour la Chambre toutefois, les travaux préparatoires permettent de résoudre l'ambiguïté : une décision "on the grant" est nécessairement une décision de délivrance.
L'Art 54(5) CBE2000 s'applique donc à toutes les demandes encore pendantes, qu'elles soient devant les division d'examen ou devant les Chambres de recours.
dimanche 4 mai 2008
T1127/05 : l'Art 54(5) CBE2000 s'applique aux demandes en recours
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