Le recours T1808/06 avait pour seul objet l'adaptation de la description au jeu de revendications jugé admissible par une précédente décision de la Chambre.
Pour l'opposant-requérant, la description contenait des inconsistences avec les revendications maintenues. Pour la division d'opposition en revanche, les termes de la revendication étaient suffisamment clairs pour qu'une interprétation différente effectuée à la lumière de la description soit admissible au regard de l'Art 69(1) CBE.
Les Directives (C-III 4.3) indiquent en effet :
"Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase."
Pour la Chambre, cette référence à l'Art 69(1) est trompeuse. L'Art 69(1) concerne l'étendue de la protection, et n'est pas directement applicable en examen ou en opposition en ce qui concerne les exigences de clarté et de support dans la description. C'est l'Art 84 ("fondement sur la description") qu'il faudrait invoquer, et cet article exige que tout partie de la description incohérente avec les revendications soit supprimée.
L'Art 69(1) ne pourrait être invoqué pour l'interprétation de l'objet revendiqué que dans des situations où une telle suppression n'est pas possible pour des raisons procédurales.
La Chambre interdit en outre la suppression d'un passage de la description au motif que cette suppression pourrait modifier l'interprétation donnée à certains termes de la description, en contrariété avec l'Art 123(2) CBE.
lundi 26 mai 2008
T1808/06 - adaptation de la description
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