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samedi 24 mai 2008

J3/06 : la R.56 ne s'applique qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE2000

Un fidèle lecteur qui suit assidument la jurisprudence de l'OEB mais qui souhaite garder l'anonymat, me fait parvenir une analyse de la décision J3/06 qui sera prochainement publiée au JO.

Cette décision s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.

La demande a été déposée en janvier 2004, sans la figure 3. Le déposant a réparé son oubli quelques semaines plus tard en déposant la figure manquante. Malheureusement pour lui, ce dépôt tardif a entraîné un report de la date de dépôt et, partant, la perte du droit de priorité.

Le cas du dépôt de dessins tardifs est aujourd'hui réglé par la R. 56. Cette règle permet entre autres d'éviter le report de la date de dépôt, à condition que les dessins (ou toute partie manquante) figurent dans la demande de priorité.

Le déposant s'est donc prévalu de cette disposition, afin d'éviter le report de la date de dépôt.
Son principal argument est que la R. 56 est une disposition d'application de l'Art 90 CBE, lequel s'applique à toutes les demandes pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la CBE2000, en vertu de la décision du C.A. du 28 juin 2001. Pour lui, cette règle doit donc s'appliquer à sa demande, déposée en 2004.

La décision du CA du 7 décembre 2006 stipule en outre en son article 2:
Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant. Pour elle, la R. 56 se rattache à l'Art 80 (obtention d'une date de dépôt) et non à l'Art 90 (examen lors du dépôt). l'Art 80 résulte d'une transposition en droit européen de l'Art 5 PLT. Le système de la CBE 1973 a été remplacé par un nouveau système prévoyant des renvois à une demande antérieure.

Il en résulte que l'Art 80 n'est pas prévu dans la liste des dispositions applicables à toutes les demandes en vigueur (décision du 28 juin 2001 précitée). Il ne s'applique donc qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE 2000, comme ses règles d'application (dont la R. 56).
La décision J10/07 aboutit à la même conclusion : la R.56 CBE2000 ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE2000, le 13.12.2007.

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