vendredi 31 mai 2019

Offres d'emploi


3 offres d'emploi: Santarelli, Nanobiotix et Ex Materia

  • Santarelli recherche un ingénieur brevets généraliste (H/F), idéalement 3 ans d'expérience minimum, diplômé du CEIPI, CPI et/ou mandataire européen (ou en cours d'acquisition)


  • Nanobiotix is looking for a Senior Manager Intellectual Property for its Paris Office. The ideal candidate will have a PhD in Physics or Chemistry, CEIPI or equivalent. At least 3 years of prior law firm experience and/or in-house (Biotech) experience is required.

Pour accéder à l'offre complète  POSTE POURVU



  • Ex Materia recherche un ingénieur brevet. Au moins une première expérience dans un poste similaire est appréciée, mais les candidatures de junior seront également étudiées. Poste situé à Guyancourt, à 15 minutes à pied de la gare de St Quentin en Yvelines. 

mercredi 29 mai 2019

T778/16 : mémoire n'abordant qu'une partie des motifs de la décision


L'Intimée-opposante estimait que le mémoire de recours n'était pas suffisamment motivé car les arguments en matière d'activité inventive relatifs à la requête principale et à plusieurs requêtes subsidiaires ne portaient pas sur les deux exemples de D3 invoqués par la division d'opposition dans sa décision.

La Chambre note que la requête principale et la requête subsidiaire 6 correspondaient à des requêtes rejetées par la division d'opposition sur la base de D3 tandis que la requête subsidiaire 7 correspondait à la requête subsidiaire 9 rejetées pour défaut d'activité inventive au vu de D5.

Concernant justement cette dernière requête subsidiaire, le mémoire de recours expliquait en détail pourquoi la décision basée sur D5 comme état de la technique le plus proche devrait être infirmée. La Chambre juge par conséquent que le mémoire de recours satisfait les exigences de l'article 108 ensemble la règle 99(2) CBE.

Il est de jurisprudence constante que la recevabilité du recours ne peut être appréciée que dans son ensemble. Il suffit donc que les exigences en termes de recevabilité soient remplies à l'égard d'une requête. La question de savoir si les motifs de la décision à l'égard des autres requêtes a été suffisamment prise en compte dans le mémoire de recours est donc sans incidence quant à la recevabilité du recours.



Décision T778/16
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mardi 28 mai 2019

Offre d'emploi


Offre d’emploi CDI Ingénieur(e) Brevets Expérimenté(e) 

Environnement : 

Réputé tant en France qu’à l’étranger pour son expertise de la propriété industrielle (PI), le Cabinet Nony conseille et assure la gestion complète des démarches de ses clients pour obtenir et défendre leurs titres de propriété industrielle, brevets et marques. Le Cabinet est présent à Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Nice et Toulouse.

Missions : 

Pour accompagner son développement sur le site de Toulouse, le cabinet NONY cherche un(e) ingénieur(e) généraliste, à composante « Mécanique/Physique », « Electronique », « Logiciel » ou « Télécoms ». Vous travaillerez directement en relation avec l’équipe de Toulouse et les associés du cabinet.

Au sein de cette équipe, vous serez impliqué(e) dans :
- La rédaction de demande de brevets,
- Des analyses de brevetabilité d’invention,
- Des analyses de validité de brevets et de contrefaçons,
- L’instruction de procédures d’examen des demandes en brevets en France et à l’étranger,
- La prise en charge de procédures d’opposition et de recours,
- L’encadrement des ingénieurs juniors et leur formation.

Profil du candidat : 

De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen (ou en cours d’acquisition), vous possédez une expérience d’au moins 2 ans en cabinet ou dans l’industrie.

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, un bon esprit d’équipe, des qualités pédagogiques et relationnelles et êtes autonome dans votre travail. Vous maîtrisez l’anglais couramment (écrit et oral), ainsi qu’idéalement une autre langue.

Ce poste en CDI est à pourvoir dès que possible à Toulouse. La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Adressez votre candidature à rh@nony.fr

lundi 27 mai 2019

T2554/16 : could/would et choix parmi des solutions évidentes


La demande avait pour objet une méthode pour donner un aperçu d'un contenu multimédia diffusé en continu. Selon la durée d'une entrée utilisateur (par exemple d'un appui sur un écran tactile), la méthode ajoutait le contenu choisi dans une playlist (durée courte) ou en commençait la présentation (durée longue).

Dans l'art antérieur D1, l'utilisateur d'un téléphone mobile pouvait en tapotant sur l'écran arrêter une première chanson et en démarrer une deuxième, et en appuyant plus longuement pouvoir écouter pendant l'appui un échantillon de la deuxième chanson en même temps que la première.

Le fait que le contenu est diffusé en continu n'est pas considéré comme impliquant une activité inventive.

Sur la deuxième différence - l'ajout du contenu à une playlist en réponse à une entrée courte, le problème technique objectif partiel associé est "comment mettre en oeuvre une interface utilisateur qui améliore le contrôle sur le contenu multimédia".

La Chambre juge qu'il était bien connu d'associer différentes commandes à différents types d'entrées utilisateurs. Le fait d'associer une entrée particulière à une fonction particulière relève d'un choix de design qui peut varier arbitrairement d'une interface à l'autre. L'ajout à une playlist, mentionnée dans D1, était une fonction couramment utilisée, et le choix d'associer à cette fonction courante une action simple (un appui court) était une option de conception évidente et souhaitable.

La Demanderesse rappelait que selon l'approche "could-would", il ne suffit pas d'établir que l'homme du métier aurait pu aboutir à l'invention, mais qu'il l'aurait fait en espérant résoudre le problème technique ou obtenir une amélioration ou un avantage.

La Chambre rétorque qu'elle a bien établi pourquoi l'homme du métier aurait voulu remplacer dans D1 la fonction d'échange de deux chansons par la fonction d'ajout à une playlist: l'incitation provenait des connaissances générales, selon lesquelles les fonctions courantes devraient avantageusement être associées à des actions d'entrées faciles à mettre en oeuvre.

La Chambre ajoute que l'association revendiquée était une des nombreuses associations entrée/fonction possibles, beaucoup d'entre elles étant évidemment souhaitables en fonction des considérations de design et des fonctions prioritaires. Aucun effet technique inattendu n'est associé à cette association particulière. Cette dernière n'est donc que le choix non-inventif d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes.



Décision T2554/16
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vendredi 24 mai 2019

L'invention de la semaine


L'été approche.



US5868104

mercredi 22 mai 2019

T1690/15 : appréciation relative de la pertinence


La division d'opposition n'avait pas admis l'usage antérieur de la machine "Essenza" fournie tardivement au motif que cette machine n'était pas plus pertinente que D4 déjà dans la procédure.

La requérante contestait l'exercice d'appréciation de la division d'opposition en soumettant une erreur de critère utilisé, et une mauvaise appréciation du critère de pertinence prima facie, car elle avait conclu que cet usage antérieur "Essenza" n'était pas plus pertinent que les antériorités déjà présentes dans la procédure. Un tel manque de pertinence relative à d'autres antériorités n'était pas correct, dès lors qu'une certaine pertinence intrinsèque est présente.

La Chambre ne peut suivre l'avis de la requérante selon lequel la pertinence devrait être évaluée de manière absolue. Dans l'évaluation à première vue la division d'opposition évalue les caractéristiques apparentes de la divulgation par rapport à l'objet revendiqué. Si elle aboutit à la conclusion que ces caractéristiques ne lui apportent aucune preuve supplémentaire par rapport à celles déjà présentes dans la procédure, il est alors justifié de ne pas considérer cette divulgation.
En effet n'étant apparemment pas meilleure, elle n'a a priori pas plus de chances d'aboutir au défaut de brevetabilité que les antériorités déjà présentes. Cette simple et rapide évaluation suffit à écarter l'admission d'un tel moyen de preuve fourni tardivement. Dans le cas présent la Chambre ne voit donc aucune raison évidente de remettre en cause l'appréciation relative de la division d'opposition.


Décision T1690/15
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lundi 20 mai 2019

T1218/14 : grenadine et art antérieur non fortuit


Le brevet avait pour objet un procédé de préparation d'une boisson, d'une base de boisson, d'un concentré de boisson ou d'un additif pour boisson présentant une teneur réduite en gluten, comprenant la mise en contact avec des enzymes.

Le document D1 s'intéresse à la séparation de la farine de blé en une fraction riche en gluten et une autre fraction riche en amidon et mettant en oeuvre également une enzyme. Dans l'exemple 2, la fraction riche en amidon est liquéfiée puis saccharifiée et transformée en sirop. La Chambre considère que le produit obtenu, riche en glucose, est un additif pour boisson, une base de boisson ou un concentré de boisson au sens du brevet, de sorte que la requête principale est dépourvue de nouveauté.

La requête subsidiaire 1 contenait un disclaimer excluant la méthode de D1. La question était donc de savoir si D1 était un art antérieur fortuit.
Selon G1/16 et G1/03,  une antériorité est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. G1/03 exige également que l'antériorité fortuite doive être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.
Si le cœur de D1 est bien la séparation du gluten et de l'amidon dans une farine de blé, et appartient donc à un domaine technique différent, D1 mentionne aussi les utilisations de la fraction riche en amidon, en particulier pour la production de sirop de glucose, donc d'un additif pour boisson. On ne peut donc pas dire que D1 est si étranger à l'invention que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération dans la réalisation de l'invention.

La requête subsidiaire 4 limitait le procédé à la préparation de boissons. Le brevet définissait une boisson comme un aliment pouvant être ingéré sous forme liquide. La Chambre trouve qu'une interprétation littérale de cette définition est trop large et ajoute que l'homme du métier, incluant également des particuliers non-professionnels, devrait également considérer qu'une boisson doit pouvoir être consommée directement.
Ainsi, un sirop pur n'est pas ce qu'un particulier envisagerait raisonnablement de consommer directement, quand bien même dans la série télévisée "The Office", Michael Scott décrit sa boisson comme étant "de la grenadine".




La Chambre en déduit que le sirop de glucose de D1 n'est pas une boisson. De l'eau sucrée obtenu à partir de ce sirop serait en revanche une boisson.

La Chambre juge également que cette requête implique une activité inventive au vu de D2 combiné avec D1.
La Chambre en profite pour expliquer en quoi ceci n'est pas en contradiction avec le fait que D1 ne serait pas un art antérieur fortuit. La présence d'une activité inventive compte tenu de D1 pourrait en effet laisser penser que D1 n'est pas pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et donc que D1 serait finalement fortuit.
Il n'en est rien.
Le fait que selon G1/03 l'antériorité fortuite doive être être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive n'est pas un critère additionnel ou alternatif mais une conséquence du fait qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. 
On ne peut toutefois en déduire qu'un art antérieur ne respectant pas ce dernier critère doit nécessairement amener à conclure au défaut d'activité inventive.


Décision T1218/14
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vendredi 17 mai 2019

L'invention de la semaine


Cette semaine je vous propose un dispositif anti-ronflements.
Ce collier génère un choc électrique en réponse à des bruits de ronflement.

US3480010




mercredi 15 mai 2019

T1668/15 : tardif, tardif et tardif


Dans cette décision la Chambre examine la recevabilité de documents et lignes d'argumentation soumis seulement au stade du recours.

Le document D12 a été cité pour la première fois dans le mémoire de recours.

La Chambre note que dans son avis provisoire la division d'opposition avait indiqué que D3 enseignait le contrôle de l'écartement des rouleaux et non celui de la force des rouleaux. La Requérante avait donc déjà eu l'occasion en première instance de rechercher un document plus pertinent que D3. D12 a été cité non pour soutenir l'attaque d'activité inventive basée sur D3 mais pour fonder une nouvelle ligne d'attaque. Une telle pratique n'est pas conforme à l'objet de la procédure de recours, qui est d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée. Les parties ont en outre convenu en procédure orale que D12 n'était pas plus pertinent que D3.
D12 n'est donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.


La Chambre se penche également sur la recevabilité d'un document D13 soumis après la convocation à la procédure orale et censé être destructeur de nouveauté.

Le motif de défaut de nouveauté avait certes été motivé en première instance, mais vis-à-vis de documents D1 et D8. Ici encore, la division d'opposition avait estimé dans un avis certes provisoire mais détaillé que l'attaque ne pouvait prospérer, de sorte que la Requérante avait déjà une raison de rechercher de nouveaux documents, ce qu'elle n'a fait qu'au stade du recours. D13 ne peut donc pas être admis, sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
La Chambre ne s'arrête toutefois pas là, et ajoute que le dépôt de D13 et l'attaque associée, de même qu'une objection au titre de l'insuffisance de description, constituent aussi une modifications des moyens au sens de l'article 13(1) RPCR car ils n'ont pas été développés dans le mémoire de recours. La Chambre note à cet égard que la requête principale est identique à celle du brevet délivré de sorte qu'il n'existait aucune justification à la soumission de nouveaux documents ou de nouvelles objections. La Chambre juge également que le document D13 n'est pas prima facie pertinent. C'est donc aussi sur le fondement de l'article 13 RPCR que D13 ne peut être admis.



Décision T1668/15 (en langue allemande)
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lundi 13 mai 2019

T116/14 : caractéristique relative à l'utilisation


La présente décision apporte un éclairage intéressant sur les caractéristiques de but à atteindre, ou relatives à une utilisation.

Le brevet avait pour objet une source lumineuse pour produire de la lumière blanche (A), comprenant une LED bleue (B) et au moins un luminophore absorbant une partie du bleu (C) et émettant dans le jaune-vert, le jaune ou l'orange (E,F), le luminophore étant en outre défini par sa composition (D) et sa granulométrie (G),

Le document D1 décrivait une source de lumière blanche comprenant une LED bleue (B), une LED rouge et un luminophore émettant dans le vert (C, E, F).

La Chambre juge que D1 ne décrit ni la composition spécifique du luminophore  revendiqué (caractéristique D) ni la taille de particules (caractéristique G). S'agissant de la composition du luminophore, plusieurs choix doivent être faits pour aboutir au silicate d'alcalino-terreux dopé à l'europium revendiqué.

Elle juge en outre, contrairement à la division d'opposition, que la caractéristique fonctionnelle (A) "pour produire de la lumière blanche" n'est pas non plus divulguée par D1.

A la Titulaire qui argumentait que D1 utilisait une LED rouge en plus de la LED bleue, et qu'une telle source n'était pas couverte par la revendication, la division d'opposition avait répondu que la revendication était ouverte et n'excluait pas la présence d'une LED rouge.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, l'indication d'une utilisation dans une revendication de dispositif signifie que le dispositif revendiqué convient à cette utilisation.

Ce sont les caractéristiques revendiquées qui doivent permettre de convenir à l'utilisation revendiquée, et non des caractéristiques non-revendiquées, même si la revendication utilise des expression telles que "comprenant". Dans le cas contraire, la revendication manquerait de clarté.

Il en résulte qu'une antériorité ne peut divulguer une caractéristique relative à l'utilisation que si les moyens antérieurs correspondant aux caractéristiques revendiquées autres que la caractéristique d'utilisation, conviennent déjà, de par leur interaction, à l'utilisation revendiquée.

Or dans le cas d'espèce les moyens de D1 qui enseignent les caractéristiques B, C, E et F ne sont pas en eux-mêmes aptes à produire de la lumière blanche. Des LEDs rouges et des luminophores sont nécessaires.

La caractéristique relative à l'utilisation n'est donc pas divulguée.


Décision T116/14 (en langue allemande)
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