La division d'opposition n'avait pas admis l'usage
antérieur de la machine "Essenza" fournie tardivement au motif que cette machine
n'était pas plus pertinente que D4 déjà dans la
procédure.
La requérante contestait l'exercice d'appréciation de la
division d'opposition en soumettant une erreur de
critère utilisé, et une mauvaise appréciation du
critère de pertinence prima facie, car elle avait conclu
que cet usage antérieur "Essenza" n'était pas plus
pertinent que les antériorités déjà présentes dans la
procédure. Un tel manque de pertinence relative à
d'autres antériorités n'était pas correct, dès lors
qu'une certaine pertinence intrinsèque est présente.
La Chambre ne peut suivre l'avis de la requérante selon
lequel la pertinence devrait être évaluée de manière
absolue. Dans l'évaluation à première vue la division
d'opposition évalue les caractéristiques apparentes de
la divulgation par rapport à l'objet revendiqué. Si
elle aboutit à la conclusion que ces caractéristiques
ne lui apportent aucune preuve supplémentaire par
rapport à celles déjà présentes dans la procédure, il
est alors justifié de ne pas considérer cette
divulgation.
En effet n'étant apparemment pas
meilleure, elle n'a a priori pas plus de chances
d'aboutir au défaut de brevetabilité que les
antériorités déjà présentes. Cette simple et rapide
évaluation suffit à écarter l'admission d'un tel moyen
de preuve fourni tardivement. Dans le cas présent la
Chambre ne voit donc aucune raison évidente de remettre
en cause l'appréciation relative de la division
d'opposition.
Décision T1690/15
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mercredi 22 mai 2019
T1690/15 : appréciation relative de la pertinence
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