Dans cette décision la Chambre examine la recevabilité de documents et lignes d'argumentation soumis seulement au stade du recours.
Le document D12 a été cité pour la première fois dans le mémoire de recours.
La Chambre note que dans son avis provisoire la division d'opposition avait indiqué que D3 enseignait le contrôle de l'écartement des rouleaux et non celui de la force des rouleaux. La Requérante avait donc déjà eu l'occasion en première instance de rechercher un document plus pertinent que D3. D12 a été cité non pour soutenir l'attaque d'activité inventive basée sur D3 mais pour fonder une nouvelle ligne d'attaque. Une telle pratique n'est pas conforme à l'objet de la procédure de recours, qui est d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée. Les parties ont en outre convenu en procédure orale que D12 n'était pas plus pertinent que D3.
D12 n'est donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.
La Chambre se penche également sur la recevabilité d'un document D13 soumis après la convocation à la procédure orale et censé être destructeur de nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté avait certes été motivé en première instance, mais vis-à-vis de documents D1 et D8. Ici encore, la division d'opposition avait estimé dans un avis certes provisoire mais détaillé que l'attaque ne pouvait prospérer, de sorte que la Requérante avait déjà une raison de rechercher de nouveaux documents, ce qu'elle n'a fait qu'au stade du recours. D13 ne peut donc pas être admis, sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
La Chambre ne s'arrête toutefois pas là, et ajoute que le dépôt de D13 et l'attaque associée, de même qu'une objection au titre de l'insuffisance de description, constituent aussi une modifications des moyens au sens de l'article 13(1) RPCR car ils n'ont pas été développés dans le mémoire de recours. La Chambre note à cet égard que la requête principale est identique à celle du brevet délivré de sorte qu'il n'existait aucune justification à la soumission de nouveaux documents ou de nouvelles objections. La Chambre juge également que le document D13 n'est pas prima facie pertinent. C'est donc aussi sur le fondement de l'article 13 RPCR que D13 ne peut être admis.
Décision T1668/15 (en langue allemande)
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mercredi 15 mai 2019
T1668/15 : tardif, tardif et tardif
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