L'Intimée-opposante estimait que le mémoire de recours n'était pas suffisamment motivé car les arguments en matière d'activité inventive relatifs à la requête principale et à plusieurs requêtes subsidiaires ne portaient pas sur les deux exemples de D3 invoqués par la division d'opposition dans sa décision.
La Chambre note que la requête principale et la requête subsidiaire 6 correspondaient à des requêtes rejetées par la division d'opposition sur la base de D3 tandis que la requête subsidiaire 7 correspondait à la requête subsidiaire 9 rejetées pour défaut d'activité inventive au vu de D5.
Concernant justement cette dernière requête subsidiaire, le mémoire de recours expliquait en détail pourquoi la décision basée sur D5 comme état de la technique le plus proche devrait être infirmée. La Chambre juge par conséquent que le mémoire de recours satisfait les exigences de l'article 108 ensemble la règle 99(2) CBE.
Il est de jurisprudence constante que la recevabilité du recours ne peut être appréciée que dans son ensemble. Il suffit donc que les exigences en termes de recevabilité soient remplies à l'égard d'une requête. La question de savoir si les motifs de la décision à l'égard des autres requêtes a été suffisamment prise en compte dans le mémoire de recours est donc sans incidence quant à la recevabilité du recours.
Décision T778/16
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mercredi 29 mai 2019
T778/16 : mémoire n'abordant qu'une partie des motifs de la décision
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