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jeudi 29 mai 2008

Fusion avocats-CPI : motions des syndicats et institutions ordinales

Le site internet de Me Philippe Schmitt, avocat spécialisé en propriété industrielle publie une page dédiée au rapprochement avocats-CPI.

On y trouve en particulier les dernières motions de 8 syndicats ou institutions ordinales : CNA,
ordre des avocats de Marseille, UJA de Marseille, Conseil de l'Ordre de Paris, FNUJA, Conférence des Bâtonniers, SAF, Comité directeur de l'ACE.

L'invention de la semaine

L'invention de la semaine est l'oeuvre de Mr Chia, de Singapour, et a pour titre "SYSTÈME DES TEMPS DE LA LANGUE ANGLAISE REMPLAÇANT LE SYSTÈME DES TEMPS CLASSIQUES"

Cette demande WO 2008/062246 est remarquable à au moins deux titres :
- sa syntaxe : le texte est écrit de haut en bas
- la clarté de ses "revendications", reproduites intégralement ici :

"THE PATENT CLAIMS:
This is a method invention to help people to save time and insight the hiding meaning in the tenses, so this is the main claim of patent.

Anyone, anybody, anything, any organization, any company, any country, any advertisement, any publish matters, any printed matters, any school, any institutes, any university, any dictionarirs, any educational matters, copy right, any web site down load etc that those have to pay the patent claims.

My intention is to introduce the concept, ideal, the new tense system to all the countries and all the peoples in the world. I am not intending to claim high patent charges but if peoples do not intent to pay a small amount for new English tense system that they have to use the traditional tense system to learn English tenses that I believe to pay a small amount for patent that it is worthy than waste ten years of precious time for saving the few dollars."

lundi 26 mai 2008

T1808/06 - adaptation de la description

Le recours T1808/06 avait pour seul objet l'adaptation de la description au jeu de revendications jugé admissible par une précédente décision de la Chambre.

Pour l'opposant-requérant, la description contenait des inconsistences avec les revendications maintenues. Pour la division d'opposition en revanche, les termes de la revendication étaient suffisamment clairs pour qu'une interprétation différente effectuée à la lumière de la description soit admissible au regard de l'Art 69(1) CBE.

Les Directives (C-III 4.3) indiquent en effet :
"Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase."

Pour la Chambre, cette référence à l'Art 69(1) est trompeuse. L'Art 69(1) concerne l'étendue de la protection, et n'est pas directement applicable en examen ou en opposition en ce qui concerne les exigences de clarté et de support dans la description. C'est l'Art 84 ("fondement sur la description") qu'il faudrait invoquer, et cet article exige que tout partie de la description incohérente avec les revendications soit supprimée.

L'Art 69(1) ne pourrait être invoqué pour l'interprétation de l'objet revendiqué que dans des situations où une telle suppression n'est pas possible pour des raisons procédurales.

La Chambre interdit en outre la suppression d'un passage de la description au motif que cette suppression pourrait modifier l'interprétation donnée à certains termes de la description, en contrariété avec l'Art 123(2) CBE.

samedi 24 mai 2008

"Privilège" concernant les conseils en matière de PI

Les 22 et 23 mai s'est tenue à Genève une Conférence sur le privilège du client concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle organisée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI).

Les présentations sont disponibles ici, sur le site de l'OMPI.

J3/06 : la R.56 ne s'applique qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE2000

Un fidèle lecteur qui suit assidument la jurisprudence de l'OEB mais qui souhaite garder l'anonymat, me fait parvenir une analyse de la décision J3/06 qui sera prochainement publiée au JO.

Cette décision s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.

La demande a été déposée en janvier 2004, sans la figure 3. Le déposant a réparé son oubli quelques semaines plus tard en déposant la figure manquante. Malheureusement pour lui, ce dépôt tardif a entraîné un report de la date de dépôt et, partant, la perte du droit de priorité.

Le cas du dépôt de dessins tardifs est aujourd'hui réglé par la R. 56. Cette règle permet entre autres d'éviter le report de la date de dépôt, à condition que les dessins (ou toute partie manquante) figurent dans la demande de priorité.

Le déposant s'est donc prévalu de cette disposition, afin d'éviter le report de la date de dépôt.
Son principal argument est que la R. 56 est une disposition d'application de l'Art 90 CBE, lequel s'applique à toutes les demandes pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la CBE2000, en vertu de la décision du C.A. du 28 juin 2001. Pour lui, cette règle doit donc s'appliquer à sa demande, déposée en 2004.

La décision du CA du 7 décembre 2006 stipule en outre en son article 2:
Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant. Pour elle, la R. 56 se rattache à l'Art 80 (obtention d'une date de dépôt) et non à l'Art 90 (examen lors du dépôt). l'Art 80 résulte d'une transposition en droit européen de l'Art 5 PLT. Le système de la CBE 1973 a été remplacé par un nouveau système prévoyant des renvois à une demande antérieure.

Il en résulte que l'Art 80 n'est pas prévu dans la liste des dispositions applicables à toutes les demandes en vigueur (décision du 28 juin 2001 précitée). Il ne s'applique donc qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE 2000, comme ses règles d'application (dont la R. 56).
La décision J10/07 aboutit à la même conclusion : la R.56 CBE2000 ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE2000, le 13.12.2007.

jeudi 22 mai 2008

T1186/05 - 0,885 = 0,89




La décision T1186/05 s'intéresse au problème de nouveauté dans le cas de plages de valeurs.


Le brevet EP 733472 a trait à des films polymères. Une des caractéristiques de l'invention est la densité, comprise entre 0,89 et 0,92.


L'art antérieur décrit quant à lui une densité de 0,885.


Pour la Chambre 3.3.09, cette valeur antériorise la plage 0,89-0,92.

A partir du moment où le breveté a choisi d'utiliser 2 décimales, les valeurs de l'art antérieur doivent également présenter deux décimales pour qu'une comparaison soit possible. Dans le domaine technique en cause, il est en outre usuel d'employer 3 décimales; l'emploi de seulement 2 décimales montre que les valeurs ont également été arrondies. La description utilise d'ailleurs le terme "about" avant toute valeur de densité.


L'arrondi de 0,885, en utilisant les conventions mathématiques usuelles, donne 0,89.


L'invention de la semaine

Nouvelle rubrique du blog : j'essaierai chaque semaine de présenter une invention marquante. Voici pour commencer :


lundi 19 mai 2008

Juridiction européenne commune - nouveau document du Conseil de l'UE

Encore un nouveau document (9124/08) émanant de la Présidence du Conseil de l'UE, et révisant le précédent, en vue de futures réunion les 28 mai et 11 juin prochains.

On peut noter que l'assistance ou la représentation, auparavant limitée aux mandataires en brevets européens, est élargie à tous conseils en brevets, à condition qu'ils justifient d'une expérience en litiges de brevet. La possession d'un "European Union Litigation Certificate" serait nécessaire pour représenter les tiers pour des actions en révocation devant la division centrale.

samedi 17 mai 2008

T1242/06 - nouvelle saisine de la Grande Chambre sur les procédés "essentiellement biologiques"

Le brevet EP 1 211 926 a été délivré avec la revendication 1 suivante :


Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :
croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un Lycopersicon spp. pour produire une graine hybride,
récolter la première génération de graines hybrides,
cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides,
polliniser les plants de la génération hybride la plus récente,
récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente,
cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente,
laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement, et
détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.





La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'invention était exclue de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE1973, tel qu'interprété par la règle 23ter (5) CBE1973 (maintenant R. 26(5) CBE), lesquels stipulent :

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : [...] les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux [...]

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Le procédé revendiqué consiste en effet en une succession de croisements et de sélections. Mais une intervention humaine est tout de même indispensable pour sa mise en oeuvre. S'agit-il alors d'un procédé "essentiellement biologique", au sens de la R. 26(5) CBE ?

La même Chambre avait, dans sa décision "brocoli" T83/05 (voir mon billet sur le sujet), saisi la Grande Chambre sur des problématiques similaires.

Elle a donc décidé, dans sa décision T1242/06, d'élargir le champ des questions, en posant les questions suivantes sur l'interprétation des dispositions précitées :

  1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention ?

  2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature ?

  3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level ?

Les questions 2 et 3 sont similaires aux questions 1 et 2 de la saisine "brocolis".

Cette saisine, pendante sous le numéro G1/08, a été consolidée avec la saisine G2/07. Les tomates seront donc croisées avec des brocolis.

jeudi 15 mai 2008

T1319/04 - médicaments et régime posologique, la Grande Chambre est saisie

La décision T1319/04 saisit la Grande Chambre de recours d'une question d'importance fondamentale pour les praticiens de l'industrie pharmaceutique.

La demande rejetée en première instance avait pour objet l'utilisation d'un dérivé de la nicotine pour fabriquer un médicament destiné à traiter l'hyperlipidémie par voie orale une seule fois par jour avant le coucher.

Il s'agit d'une revendication de type suisse, admise par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G1/83, G5/83, 6/83: "Un brevet européen peut étre délivré sur la base de revendications ayant pour object l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif."

Ce produit était par ailleurs parfaitement connu dans l'art antérieur pour soigner la même maladie, également par voie orale, mais avec un régime posologique différent : au moins deux fois par jour.
L'invention était basée sur la découverte qu'une seule prise avant le coucher permettait de diminuer fortement les effets secondaires sur le foie.

La maladie à traiter et le mode d'administration étant identiques, la nouveauté de l'application thérapeutique ne pourrait dont provenir que de la différence de régime posologique.

Sur ce point, les Chambres de recours ont été divisées. S'il apparaît établi que le caractère nouveau d'une utilisation thérapeutique peut provenir non seulement d'une différence dans la maladie traitée, mais aussi d'une différence de patients traités (T19/86) ou de mode d'administration (T51/93), les Chambres n'ont pas toujours admis que la différence de régime posologique pouvait conférer la nouveauté. Ce point est discuté en détail dans la décision T1020/03.

Sur le droit applicable, la Chambre souligne que ce sont désormais les Art 53 c) et 54(5) CBE2000 qui s'appliquent au cas d'espèce, quand bien même la demande a été déposée en 1994, par application de l'Art 7 de l'acte révisant la CBE et de la décision du CA du 28.6.2001. En cela, elle rejoint l'analyse de la décision T1127/05, discutée dans un billet précédent.

Sur le fond, la Chambre de recours saisit la Grande Chambre des questions suivantes :

  1. Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament particulier pour traiter une maladie particulière, les dispositions des Art 53c) et 54(5) CBE2000 permettent-elles de breveter ce médicament connu pour une utilisation dans un traitement différent, nouveau et inventif, pour soigner la même maladie ?
  2. Si la réponse est positive, la brevetabilité est-elle toujours posible si la seule caractéristique nouvelle du traitement est un régime posologique nouveau et inventif ?
  3. Y a-t-il des considérations spéciales applicables pour interpréter et appliquer les Art 53c) et 54(5) CBE2000 ?
Cette saisine est pendante sous la référence G2/08.

 
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