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dimanche 30 septembre 2007

T1/05 : application pratique de la décision G1/99

La décision T1/05 (3.1 des motifs) fournit une application pratique des principes dégagés par la décision G1/99 en matière de non reformatio in pejus.

L'interdiction de la reformatio in pejus se produit dans un cas très précis :

  • le brevet est maintenu sous forme modifiée par la Division d'opposition,
    une seule des parties forme un recours (soit le titulaire, soit au moins un opposant)
  • Le principe est que la partie qui a formé un recours ne peut pas être placée à l'issue du recours dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.


La décision G1/99 décrit un cas où ce principe doit éventuellement s'effacer devant un autre : celui de l'Art 123(2) CBE.

Le cas est le suivant :

  • le brevet a été maintenu en première instance sous forme modifiée par ajout d'une caractéristique contraire à l'Art. 123(2) CBE
  • l'opposant est le seul requérant.

Dans ce cas, le fait d'enlever la caractéristique litigieuse étendrait la protection et placerait l'opposant dans une moins bonne situation. Il est donc nécessaire, avant d'aboutir à cette situation défavorable pour l'opposant, de voir s'il n'est pas possible de se conformer à l'Art 123(2) CBE en limitant plus encore la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques.


Dans le cas de la décision T1/05, la requête principale, admise par la Division d'opposition, avait pour objet une solution d'adhésif. Or, la notion d'adhésif en solution ne se trouvait que dans la partie de la demande décrivant l'art antérieur, d'où une contrariété avec l'Art. 123(2) CBE.


La requête subsidiaire ayant trait à un adhésif (sans préciser la forme), la protection était étendue. La Chambre a donc examiné si cette requête pouvait être admissible compte tenu de la décision G1/99.


La Chambre examine donc s'il n'était pas possible de limiter plus encore la portée du brevet. Elle aboutit à la conclusion que tant que le terme "solution" reste dans la revendication, il ne peut pas être satisfait à l'Art. 123(2) CBE. Les deux premiers remèdes proposés par G1/99 (dans lesquels des caractéristiques sont ajoutées) ne sont donc pas disponibles.


La requête subsidiaire, dans laquelle le terme litigieux est supprimé, est donc admissible, même si elle est contraire au principe de non reformatio in pejus.


On peut se demander dans quels cas les deux premiers remèdes de G1/99 peuvent être mis en oeuvre.
Le cas suivant en est un exemple :

  • Brevet délivré : portée A+B
  • Brevet maintenu sous forme modifiée : A+B+C, alors que seul A+B+C+D était décrit dans la demande

Dans ce cas, le breveté intimé ne peut pas revenir à A+B : il doit nécessairement proposer une requête A+B+C+D pour satisfaire à la fois l'Art. 123(2) et le principe de non reformatio in pejus.

jeudi 27 septembre 2007

Le Protocole de Londres adopté en première lecture à l'Assemblée

Après un débat animé et haut en couleurs, intégralement reproduit ici, le projet de loi de ratification du Protocole de Londres a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale.

Quelques morceaux choisi du débat :

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État – …que le dépôt d’un brevet permet à une PME de doubler ses emplois en cinq ans.
Enfin, refuser cette ratification ne servirait pas notre langue. Au contraire, nous maintiendrions un verrou illusoire, puisque les descriptions en français ne sont que très peu consultées.
M. Nicolas Dupont-Aignan – C’est faux !
M. Jacques Myard – Il faut les mettre en ligne. L’INPI est archaïque !


...

M. Jean-Paul Lecoq – [...] nul n’ignore les différences de fond et de forme qui séparent les systèmes juridiques anglo-saxon et français. Le juge risque donc de bâtir son raisonnement juridique en suivant la structure du droit anglo-saxon.

...

M. Nicolas Dupont-Aignan – [...] Insuffisante en tant que telle, la traduction des seules revendications risque de ne pas être à la hauteur si, comme il semblerait, elle est confiée à l'OEB, qui utilise des logiciels de traduction automatique dont les performances sont proches de zéro. Je pourrais vous citer des centaines d’exemples ! Or, c'est ce charabia qui sera le seul disponible dans le système du brevet européen réformé par le protocole de Londres !

...

Nicolas Dupont-Aignan – [...] C'est la fin de la langue française comme langue technologique. Quand toute la technologie sera passée en anglais, tout le reste y passera…
M. Jacques Myard – Le peuple se révoltera !

M. Nicolas Dupont-Aignan – …, car quand on parlera anglais à l'atelier, à l'usine, à l'université, dans les laboratoires, on cessera aussi de parler français à la maison et à l'école. »

...

M. Yves Cochet – [...] Pour ce qui est des économies liées à la réduction des frais de traduction, une enquête réalisée pour le compte de l'OEB évalue le coût total d'obtention d'un brevet standard à 26 630 euros, dont moins de 15 % pour les coûts de traduction : on est très loin des 40 % annoncés par le Medef !
...
M. Christian Blanc – [...] Selon l’Office européen des brevets, cette obligation représente environ 30 % du coût actuel du brevet européen.

...

M. François Goulard – Je voudrais dire mon étonnement , quant à moi, devant le tour qu’a pris et continue de prendre dans notre pays le débat sur l’accord de Londres. Alors qu’il s’agit d’un sujet technique, dont la portée ne doit être exagérée ni en bien ni en mal, c’est comme si le sort de la nation était en jeu. Dans aucun autre pays européen, un tel débat n’aurait ou n’a eu lieu.
M. Marc Dolez – La France a été la seule à faire la Révolution !


...

M. Jean-Pierre Brard – Vous, vous êtes prêts à vous prostituer ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP) [...]
M. Goulard a parlé d’un texte technique ; mais trois ministres pour faire de l’épicerie, voilà qui n’est guère crédible – à moins qu’il s’agisse d’épicerie de luxe ! (Sourires) [...]
Ainsi, vous abdiquez, vous renoncez, vous capitulez, parce que vous tirez vos valeurs de la Bourse au lieu de les puiser à notre héritage historique et à notre capital intellectuel ! Vous vous agenouillez devant le veau d’or !
...

M. Jean-Pierre Brard – On peut être antifrançais même avec un passeport français ; mais on trouve aussi des antifrançais à l’étranger – Berlusconi, Kaczyński, Thatcher, Aznar, Bush ! J’en terminerai (« ah » sur plusieurs bancs du groupe UMP) par une citation : « La langue française n'est pas indispensable ; le monde a bien vécu sans elle. Si elle devait céder la place, ce serait précisément à des langues mieux adaptées aux besoins réels et immédiats de ceux la délaisseraient ». Ces lignes sont d’un homme dont il n’y a pas lieu d’être fier : M. Bernard Kouchner, dans un texte intitulé « L’anglais, avenir de la francophonie ».
M. François Loncle – C’est un turlupin !
M. François Goulard – C’est une déclaration de guerre à M. Kouchner !


...

M. Lionel Tardy – Nous allons enfin clore le feuilleton de la ratification du protocole de Londres.

...

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État – [...] Et dans la mesure où nous souhaitons une juridiction communautaire, nous rejetons évidemment le système de l’EPLA.

...

M. Jacques Myard – Avec l’accord de Londres, les brevets américains seront valides en France sans traduction (MM. Folliot et Dupont-Aignan applaudissent).

...

M. Jacques Myard – Sachez que 93 % des brevets traités à Munich sont libellés en anglais ou en allemand ; 27 % d’entre eux concernent la chimie lourde. Allez comprendre un brevet dans une telle discipline sans traduction : c’est coton ! Avez-vous déjà vu un brevet ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État – On en a même déposé !
M. Jacques Myard – Alors vous avez un avantage sur moi.


...

M. Jacques Myard – Monsieur Jouyet, calmez-vous (Éclats de rire dans l’hémicycle).
M. le Président – Monsieur Myard, pas vous ! Pas ça !
M. Jean-Michel Fourgous – C’est vraiment Au théâtre ce soir.


...

M. Jacques Myard – Imaginons que je sois une PME française.
Plusieurs députés UMP - Une TPE ! (Rires)
M. Jacques Myard – Si vous voulez : small is beautiful !


...

M. Jacques Myard – Cela signifie que 2 000 entreprises vont voir ce qu’il en est à l’INPI, ce qui est loin d’être négligeable – sans compter toutes celles qui sont découragées par la perspective d’avoir à fouiller dans le fatras de papiers de l’institut, à l’ère de Google. J’espère que l’INPI va recevoir des instructions très fermes pour la mise en ligne des brevets, traduits bien sûr.

...

Le Sénat examinera le texte le 10 octobre.
Voir l'article du Monde

La ratification de la révision de la CBE 2000 a également été adoptée, mais dans un climat nettement plus serein.

mercredi 26 septembre 2007

Discussions publiques à l'Assemblée Nationale

C'est aujourd'hui que seront discutés en première lecture et en séance publique à l'Assemblée Nationale les deux projets de loi :

- ratification de l'acte révisant la CBE (CBE 2000)
- ratification du Protocole de Londres

La 1ère séance débute à 15h, la deuxième à 21h30.
7 autres projets de loi sont à l'ordre du jour.

La discussion concernant la ratification de la CBE 2000 sera retransmise en différé sur la chaîne parlementaire, le 28/09 à 1h00 du matin...

Après le vote, les deux projets seront transmis au Sénat, feront l'objet d'un rapport par une commission, puis d'une discussion publique et d'un nouveau vote.

lundi 24 septembre 2007

Changement taxes PCT

Communiqué de l'OEB

Taxes pour les demandes internationales

Vu le tableau des taxes pour les demandes internationales publié au JO OEB 2006, 490 s., veuillez noter que, à partir du 1er octobre 2007, le Bureau international a réduit le montant équivalent en Euro de la taxe internationale de dépôt (voir Gazette du PCT du 2 août 2007, p. 119) comme suit :

Taxe internationale de dépôt de 900 EUR à 851 EUR
Taxe par feuille à compter de la 31e de 10 EUR à 9 EUR

Réductions (selon le barème de taxes, point 3) :

dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) de 129 EUR à 122 EUR
dépôt électronique (en format à codage de caractères) de 193 EUR à 182 EUR

samedi 22 septembre 2007

Ratification du Protocole de Londres, discussion publique à l'Assemblée le 26 septembre

La discussion publique à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi autorisant la ratification du Protocole de Londres aura lieu le 26 septembre.

Le rapport du député Henri Plagnol fait au nom de la Commission des lois est accessible depuis hier sur le site internet de l'Assemblée.

Parmi les mesures d'accompagnement proposées par le Rapporteur figurent (pour inciter à déposer plus de demandes de brevet) :
- l'introduction d'un enseignement obligatoire en PI dans les écoles d'ingénieur
- le rapprochement des avocats et CPI
- la création d'un tribunal unique seul compétent en matière de brevets

vendredi 21 septembre 2007

Dispositions transitoires de la CBE 2000

L'OEB vient de publier un communiqué précisant certaines dispositions transitoires de la CBE 2000.

On peut en particulier retenir les points suivants :

- on peut requérir l'attribution de la date du 13/12/2007 comme date de dépôt (entrée en vigueur de la CBE 2000) pour les demandes déposées moins d'1 mois avant cette date.

- les demandes déposées avant le 13/12/2007 ou les brevets délivrés sur la base de telles demandes continueront à être régis en ce qui concerne les droits européens antérieurs par l'Art 54(4) CBE 1973 ensemble la R. 23bis CBE 1973.

- l'OEB enverra des notifications de perte de droit précisant que la poursuite de procédure peut être requise en vertu de la CBE 2000 avant même son entrée en vigueur, dans la mesure où le délai de 2 mois pour requérir cette poursuite de procédure expirera à la date d'entrée en vigueur ou ultérieurement.

- si la traduction du document de priorité est requise dans le délai de réponse à la R.51(4), et que ce délai expire le 13/12/2007 ou ultérieurement, le demandeur n'est plus dans l'obligation d'envoyer cette traduction.

- les requêtes en limitation peuvent être demandées à partir du 13/12/2007 pour tous les brevets, même délivrés sous l'empire de la CBE 1973.

mercredi 19 septembre 2007

T 887/04 - intervention au stade du recours

Les décisions T887/04 (du 14.11.2006 et du 19.07.2007) traitent du problème de l'intervention au stade du recours et de l'interdiction de former un recours... après le recours.

Dans la première décision, la Chambre avait à traiter de la recevabilité de l'intervention pendant une procédure de recours sur opposition.

L'intervenant avait initié une action en déclaration de non-contrefaçon devant l'Office britannique des brevets. Mais selon l'Art 105(1) CBE, une telle action n'est pas sufisante : il faut qu'avant d'engager cette action, l'intervenant ait été requis de cesser la contrefaçon présumée.

De simples avertissements ou menaces ne sont pas suffisants (T 153/93, T 352/97 et T 446/95).
Dans le cas d'espèce, les lettres émanant du breveté avaient pour objet de menacer d'une action si une issue amiable n'était pas trouvée. Mais on ne pouvait trouver nulle part de sommation en vue de cesser les actes de contrefaçon.

L'intervention a donc été jugée irrecevable.

Lorsqu'un brevet européen est frappé d'opposition, il est donc conseillé de peser ses mots dans des lettres d'avertissement adressées à d'éventuels contrefacteurs. En évitant toute expression
pouvant être interprétée comme une sommation de cesser les actes argués de contrefaçon, on pourra empêcher le présumé contrefacteur d'intervenir dans la procédure d'opposition.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'intervenant a formé un recours contre cette décision, pourtant prise par une Chambre de recours.

Le principal argument était que, la décision ayant été prise par la Chambre de recours, l'intervenant n'a pas eu droit à présenter sa cause devant 2 degrés de juridiction.

Dans sa seconde décision , la Chambre a évidemment rejeté le recours pour irrecevabilité car les décisions des Chambres de recours ne sont pas susceptibles de recours (G1/97).
La Chambre souligne également que rien ne l'obligeait à renvoyer l'affaire devant la première instance pour que cette dernière statue sur la recevabilité de l'intervention.

dimanche 16 septembre 2007

T1242/04 - interprétation de la R.45

La décision T1242/04, publiée au JO du mois de juillet, apporte un éclairage intéressant sur la R.45 CBE, qu'elle interprète différemment des Directives.


La R.45 CBE stipule :

"Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu'une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne."


Selon la Chambre, cette règle présente une disposition d'exception et à ce titre doit être interprétée de façon restrictive (point 8.2). Cette règle ne s'applique donc que lorsque la recherche est vraiment impossible, et pas seulement lorsqu'elle n'est pas utile.


La règle 45, toujours selon la Chambre, doit donc être réservée à des cas où le jeu complet de revendications est manifestement dépourvu de caractère technique (point 8.4).


Cette interprétation est différente de celle des Directives (B-VIII, 3, version juin 2005) selon lesquelles il est possible d'appliquer la règle 45 lorsque la recherche ne serait pas significative, c'est-à-dire n'aurait aucune utilité lors de l'examen.

Il est à noter que le projet de Directives de mars 2007, adaptées à la CBE 2000, ne tient pas compte de cette décision.

samedi 15 septembre 2007

Projet de loi de lutte contre la contrefaçon (transposition de la directive 2004/48) : discussion publique au Sénat le 19 septembre

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, qui doit transposer en droit français la directive 2004/48/CE, a été présenté au Sénat en février 2007.

Laurent Béteille a présenté son rapport au nom de la Commission des lois le 26 juillet dernier.
52 amendements ont été déposés.

La discussion publique au Sénat est prévue les 19 et 20 septembre prochain.

En matière de droit des brevets, les principales modifications apportées seraient les suivantes :

  • interdiction provisoire renforcée : elle pourrait être obtenue avant même toute action au fond, éventuellement dans le cadre d'une procédure non contradictoire, et si "les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente." La notion de bref délai disparaîtrait, ainsi que le caractère sérieux de l'action (en particulier la validité du brevet ne semble pas pouvoir être discutée). Des dommages-intérêts provisoires pourraient être obtenus "lorsque l'existence du préjudice n'est pas sérieusement contestable". Une action au fond devra être engagée dans un délai de moins d'un mois.
  • droit d'information : le juge peut ordonner au contrefacteur de dévoiler tout le réseau de distribution.
  • calcul des dommages-intérêts, qui devront aussi prendre en compte les bénéfices du contrefacteur, en plus de la perte subie et du gain manqué par le breveté.

Sur le plan européen, un des points importants de la directive est que les différents Etats membres doivent introduire dans leur droit une procédure de saisie-contrefaçon s'inspirant de la procédure française.

vendredi 14 septembre 2007

Transposition de la Directive 2004/48/CE

Information issue du site de la Commission Européenne :

La Commission a décidé de saisir la Cour européenne de justice à l'encontre de cinq États membres pour défaut de communication des mesures nationales de mise en œuvre de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Il s'agit de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et de la Suède.
Le délai de mise en œuvre expirait le 29 avril 2006.
Bien que des avis motivés aient été envoyés à tous ces États membres en octobre 2006 (voir IP/06/1354), aucune mesure nationale de mise en œuvre n'a encore été communiquée à la Commission.

Site de la Commission

 
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