La décision T1242/04, publiée au JO du mois de juillet, apporte un éclairage intéressant sur la R.45 CBE, qu'elle interprète différemment des Directives.
La R.45 CBE stipule :
"Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu'une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne."
Selon la Chambre, cette règle présente une disposition d'exception et à ce titre doit être interprétée de façon restrictive (point 8.2). Cette règle ne s'applique donc que lorsque la recherche est vraiment impossible, et pas seulement lorsqu'elle n'est pas utile.
La règle 45, toujours selon la Chambre, doit donc être réservée à des cas où le jeu complet de revendications est manifestement dépourvu de caractère technique (point 8.4).
Cette interprétation est différente de celle des Directives (B-VIII, 3, version juin 2005) selon lesquelles il est possible d'appliquer la règle 45 lorsque la recherche ne serait pas significative, c'est-à-dire n'aurait aucune utilité lors de l'examen.
Il est à noter que le projet de Directives de mars 2007, adaptées à la CBE 2000, ne tient pas compte de cette décision.
dimanche 16 septembre 2007
T1242/04 - interprétation de la R.45
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