Fin décembre 2018, environ 2 semaines avant l'expiration du délai, le Requérant avait formé le recours mais avait payé par erreur le montant réduit de la taxe de recours, applicable aux petites entités.
La Chambre accepte la requête en restitutio in integrum.
Pour indiquer le montant du virement bancaire, l'assistante du mandataire, en poste depuis 29 ans, avait pris en compte le mauvais montant, qui apparaissait en premier sur le barème des taxes interactif, et qui en outre correspondait au montant applicable avant le 1er avril 2018.
Le mandataire lui avait donné l'instruction de payer le montant normal.
La Chambre estime qu'il s'agit d'une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction. L'assistante, bien qu'expérimentée, fiable, correctement formée et ayant reçu les bonnes instructions, a commis une erreur dans l'exécution d'une tâche de routine.
Le délai ayant été respecté, la question de savoir si le système de surveillance des délais était satisfaisant ne se pose pas. La question pertinente est celle de savoir si le système de paiement peut être considéré comme fonctionnant correctement. Le système de double contrôle était satisfaisant puisque après que l'assistante a étudié le barème des taxes il y a eu un contact avec le mandataire, qui a donné l'instruction de payer le montant normal. L'exécution de l'instruction était ensuite une tâche de routine, que l'on peut confier à un assistant fiable et expérimenté, sans besoin de vérification ultérieure par le mandataire.
Les décisions citées par les Intimées ne sont pas pertinentes. Dans l'affaire T1222/19, l'erreur avait été commise par un intérimaire peu formé et dont le travail n'avait pas été contrôlé. Dans l'affaire T1060/19 c'est le mandataire qui avait choisi le mauvais montant.
Décision T3029/18 (en langue allemande)
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jeudi 9 juillet 2020
T3029/18: erreur dans le montant de la taxe de recours
mardi 7 juillet 2020
T2044/16: remboursement après une deuxième notification
La Chambre avait envoyé en janvier son avis provisoire (article 15(1) RPCR 2020) en vue de préparer la procédure orale prévue pour le 22 juillet 2020.
Le 3 juin, la Chambre a envoyé une notification demandant si, compte tenu de l'épidémie de COVID-19, les parties étaient en mesure ou non de participer à la procédure orale. Le 19 juin, la Requérante a retiré sa requête en procédure orale, entraînant l'annulation de cette dernière.
Selon la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.
La Chambre estime que les conditions de cette règle sont remplies car cette dernière n'impose aucune condition quant au contenu de la notification "en vue de préparer la procédure orale". Le fait qu'une notification ait déjà été envoyée n'y change rien: chaque notification, même d'ordre purement organisationnel, relance un nouveau délai selon la règle 103(4)c) CBE.
La Chambre fait siens les motifs de la décision T265/14, qui concernait le cas du retrait d'un recours après une deuxième notification. Ce qui est décisif est que le retrait permet d'éviter un travail inutile (ici la préparation et le déroulement de la procédure orale). Même si le retrait est intervenu trop tardivement pour permettre l'organisation d'une autre procédure orale le même jour, il a entraîné un gain de temps en permettant une conclusion efficace du recours par écrit.
Décision T2044/16 (en langue allemande)
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lundi 6 juillet 2020
Offres d'emploi
Ouest Valorisation et le Groupe Vidon recrutent (Rennes et Nantes)
- Ouest Valorisation recherche un Ingénieur Brevets Bio/Santé. Poste basé à Rennes. Titulaire du CEIPI, au moins 2 ans d'expérience
- Groupe Vidon recherche pour son antenne de Nantes:
- un(e) ingénieur Brevet Junior en Electronique-Télécommunications ou Mécanique, minimum 1 ou 2 ans d'expérience, de préférence diplômé du CEIPI
- une(e) ingénieur Brevet expérimenté(e) en Electronique-Télécommunications, mandataire OEB, il vous sera le cas échéant proposé de prendre la direction d’un groupe de 2 à 3 ingénieurs.
vendredi 3 juillet 2020
G1/19: procédure orale le 15 juillet en direct
Une première à l'OEB, la procédure orale devant la Grande Chambre dans l'affaire G1/19, qui se tiendra le 15 juillet prochain, sera diffusée en direct sur Internet.
Pour mémoire, les questions posées concernent la brevetabilité des méthodes de simulation:
1. Aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, la simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation, lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation assistée par ordinateur, revendiquée en tant que telle, résout un problème technique ? En particulier, suffit-il pour cela que la simulation repose, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé ?3. Comment faut-il répondre à la première et à la deuxième question lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception ?
Le nombre de connexions est limité à 3000.
Pour plus d'informations
Accès aux amicus curiae
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mercredi 1 juillet 2020
T2884/18: motivation d'argumentations cumulatives
La division d'opposition avait jugé que l'usage antérieur F25 n'était pas suffisamment prouvé et que le joint profilé d'étanchéité de la requête subsidiaire 2 était brevetable au vu de l'usage antérieur E87.
Décision T2884/18 (en langue allemande)
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mardi 30 juin 2020
Offre d'emploi
Descriptif du poste :
Au sein du pôle investissement « Santé » de la SATT Conectus, composé de 6 Chefs de projet, 2 Ingénieurs Propriété Intellectuelle et 1 Business developer, l’Ingénieur Propriété Intellectuelle est en charge de la gestion des titres de propriété intellectuelle dans lesquels la SATT investit et dont sont notamment titulaires les établissements de recherche public actionnaires de la SATT.
L’Ingénieur Propriété Intellectuelle agit sous l’autorité du Directeur de pôle.
L'Ingénieur Brevets est chargé de la protection intellectuelle des innovations des laboratoires de recherche entrant dans le périmètre de Conectus Alsace :
- évaluation des opportunités d’engager une propriété intellectuelle (brevet, logiciel, savoir-faire, marque) et accompagner les inventeurs dans la rédaction des déclarations d’inventions
- analyse de la typologie de protection intellectuelle à engager et proposition d’une stratégie de protection. Définition des études requises pour amener des propositions au comité propriété intellectuelle (études d’antériorité, études de liberté d’exploitation, étude de brevetabilité, études scientifiques externes, etc)
- animation du comité de propriété intellectuelle et soumission de toutes les décisions visant à engager, étendre ou abandonner une propriété intellectuelle, en ce compris la proposition des stratégies de propriété intellectuelle associée
- mise en œuvre des décisions du comité propriété intellectuelle, suivi de toutes les procédures engagées, et gestion de l’ensemble du portefeuille de titres
- assurer le suivi des prestations confiées aux cabinets de propriété intellectuelle.
- interaction avec les cotutelles institutionnelles pour les informer des dossiers engagés par Conectus Alsace, et mise en place des contrats de copropriété (rédaction, négociation) ainsi que des contrats de licence afférents (sur la base de document type)
- renseignement et gestion de la base de données Propriété Intellectuelle
- réalisation de reporting aussi bien en interne qu’à l’externe notamment pour la production de données à des fins statistiques
Profil recherché :
Vous faites preuve d’un excellent relationnel et vous êtes capable d’interagir aisément dans une équipe pluridisciplinaire. Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens de l’écoute vous permettent d’évoluer dans un contexte d’innovations scientifiques de pointe.
- Capacité d’analyse au-delà des simples éléments liés à la propriété intellectuelle pour proposer une vraie stratégie en lien avec le projet de valorisation
- Capacité à être réactif(ve) et respecter les délais imposés par les procédures afférentes à la propriété intellectuelle
- Une expérience préalable dans un environnement de recherche publique ou privé est privilégiée
- Bon niveau d’anglais exigé (fluide à l’oral et à l’écrit)
Formation requise :
- Diplômé du CEIPI avec un background Sciences de la Vie
Contrat :
- CDI
- Rémunération selon profil du candidats
- Tickets restaurant
- Mutuelle
- Période d'essai
Documents à produire :
- CV + a minima 2 références
- Lettre de motivation décrivant votre compréhension du poste et de nos attentes
Localisation du poste :
ILLKIRCH (67)
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.
Pour postuler
lundi 29 juin 2020
T989/15 et T954/17: sur le cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020
Dans ces deux affaires, les Chambres 3.4.02 et 3.2.05 décident, exactement dans les mêmes termes, qu'au troisième niveau de convergence, les Chambres sont libres d'utiliser ou non les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation prévu à l'article 13(2) RPCR 2020 ou à l'article 13 RPCR 2007.
Dans la décision T989/15, la Titulaire avait déposé une requête principale et quatre requêtes subsidiaires en réponse à l'opinion négative de la Chambre concernant une extension de l'objet dans la revendication dépendante 2.
La Chambre n'admet pas la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection avait déjà été formulée par les opposants dans leurs réponses au mémoire de recours. L'opinion provisoire, lorsqu'elle se base sur les arguments des parties, ne constitue pas une justification au dépôt de nouvelles requêtes. Une partie doit toujours s'attendre à ce que la Chambre ait un avis différent de la première instance et soumettre des positions de repli adéquates en début de procédure. Les requêtes qui incorporent en revendication 2 des caractéristiques de la description ne sont pas admises. Seule la requête subsidiaire 4, qui supprime la revendication 2, est admise dans la procédure.
Dans l'affaire T954/17, l'Opposante avait soulevé en procédure orale une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. La Chambre l'admet dans la procédure (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection n'est pas complexe et ne nécessite pas un report de la procédure orale.
Dans les deux affaires, la Chambre note en outre que dans les affaires T634/16 et T32/16, la Chambre 3.2.06 a jugé que l'article 13(1) RPCR 2020 était également applicable.
Les Chambres font remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 (troisième niveau de convergence) pose les conditions les plus strictes et ne fait pas référence à l'alinéa 1. Sur la question de savoir si l'article 13(1) RPCR 2020 s'applique cumulativement, elles notent que les remarques explicatives indiquent "Au troisième niveau de l'approche convergente, la chambre peut également s'appuyer sur les critères applicables au deuxième niveau de l'approche convergente, c'est-à-dire ceux selon la nouvelle version proposée du paragraphe 1 de l'article 13."
Elles en concluent donc qu'au troisième niveau les Chambres sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR 2020. Il en est de même lorsque c'est l'article 13 RPCR 2007 qui s'applique (lorsque la convocation à la procédure orale a été émise avant le 1er janvier 2020).
En outre, les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 correspondent sur le fond à ceux développés par la jurisprudence dans le contexte de l'article 13(1) RPCR 2007.
Décision T989/15
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Décision T954/17
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vendredi 26 juin 2020
Nouvelle règle 20.5bis PCT: application partielle par l'OEB
La nouvelle règle 20.5bis PCT entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
Cette règle permet au déposant de remplacer tout ou partie de la description, des revendications et/ou des dessins déposés par erreur.
Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter à celles de la règle 20.5 qui concerne quant à elle les parties manquantes.
De manière assez similaire à la règle 20.5, le déposant dispose d'un délai de 2 mois à compter du dépôt des pièces de la demande ou à compter d'une invitation de l'office récepteur (lorsque ce dernier se rend compte de l'erreur) pour produire les éléments corrects remplaçant les éléments déposés par erreur.
Si les éléments corrects parviennent à l'Office récepteur après la date de dépôt, cette dernière est changée en conséquence, le déposant disposant d'un délai d'1 mois pour faire machine arrière.
Selon la règle 20.5bis d), la date de dépôt n'est en revanche pas changée si les éléments corrects figuraient intégralement dans la demande prioritaire et que le déposant procède à une incorporation par renvoi en respectant les formalités de la règle 20.6 a) PCT.
L'OEB a publié un long communiqué expliquant la manière dont il appliquera cette règle, qui est en partie incompatible avec le cadre de la CBE.
En sa qualité d'office récepteur, l'OEB n'appliquera pas la procédure selon l’alinéa d). De telles demandes d'incorporation par renvoi ne pourront être traitées que si le déposant autorise la transmission au BI, qui agira alors comme Office récepteur.
En sa qualité d'office désigné ou élu, l'OEB considérera que la date de dépôt est la date de réception des éléments corrects et en informera le déposant.
Le déposant pourra, dans les deux mois qui suivent la notification, demander à l'OEB de ne pas tenir compte des éléments corrects et ainsi conserver sa date de dépôt, ou encore présenter des observations, l'OEB émettant alors une décision intermédiaire.
Le déposant pourra de lui-même abréger cette procédure de détermination des pièces et de la date de dépôt en demandant à l'OEB, à l'entrée en phase européenne, de ne pas tenir compte des éléments corrects ou au contraire d'en tenir compte en modifiant la date de dépôt.
L'INPI ainsi que le DPMA ont également notifié que la procédure selon l'alinéa d) n'était pas compatible avec leur législation nationale.
mercredi 24 juin 2020
T1963/17: impossible de remplacer la description
La demande telle que déposée comprenait manifestement une description qui ne correspondait pas aux revendications.
Le déposant avait déposé une nouvelle description indiquant l'art antérieur, reprenant l'objet des revendications ainsi qu'une référence à la figure 1.
La Chambre fait remarquer que la description telle que déposée ne respectait pas la règle 42(1) c) CBE puisqu'elle ne mentionnait pas le problème technique à résoudre et sa solution.
La question qui se pose est celle de savoir si le déposant est en droit de substituer une nouvelle description à celle originellement déposée.
A cet égard, le déposant soumettait une opinion de Rudolf Teschemacher (ancien président de Chambre de recours et ancien membre de la Grande Chambre), se basant sur le fait que si une revendication divulgue un objet qui n'est pas mentionné dans la description, il est possible de modifier la description afin d'y inclure cet objet.
Le déposant se prévalait de la règle 139 CBE et de la règle 56 CBE.
S'agissant de la règle 139 CBE, la Chambre rappelle les décisions G2/95 et J16/13 sur le remplacement des pièces déposées ou de la description. Etant donné les possibilités infinies de correction, la manière dont la description doit être rédigée ne peut être immédiatement apparente pour la personne du métier. Dans le cas d'espèce, il n'est même pas évident pour la personne du métier quelle invention est celle que le déposant avait l'intention de poursuivre.
La règle 56 CBE n'est pas non plus applicable car une nouvelle description complète ne correspond pas à une "partie manquante". Selon J27/10, la règle 56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.
La Chambre rejette donc la requête visant à remplacer la description.
La Chambre décide en outre que les revendications ne sont pas claires du fait de l'utilisation de l'expression "effective to substantially simultaneously oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides"
Décision T1963/17
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lundi 22 juin 2020
T161/18: apprentissage d'un réseau de neurones
La demande avait pour objet une méthode de détermination du débit cardiaque à partir de la pression artérielle au moyen d'un réseau de neurones artificiels dont les valeurs des poids sont déterminées par apprentissage.
Plus précisément, le réseau de neurones permettait de transformer la pression artérielle radiale mesurée en pression aortique équivalente, à partir de laquelle le débit cardiaque était calculé.
La Chambre note que la demande donne très peu d'informations quant aux données servant à l'apprentissage du réseau neuronal, se contentant d'indiquer que les données d'entrée doivent couvrir un large éventail de patients en termes d'âge, de sexe, d'état de santé, de constitution etc...
Faute de divulguer quelles données conviennent pour l'apprentissage du réseau, la personne du métier ne peut retravailler l'apprentissage et donc mettre en oeuvre l'invention.
La Chambre en conclut que l'invention, qui est basée sur l'apprentissage machine en particulier en relation avec un réseau neuronal artificiel, n'est pas suffisamment divulguée, car l'apprentissage du réseau neuronal artificiel selon l'invention n'est pas exécutable en raison du manque de divulgation.
La méthode ne se distinguait de celle de D1 que par l'utilisation d'un réseau de neurones.
Faute de démontrer un avantage sur toute la portée revendiquée, notamment puisque la manière dont le réseau de neurones est entraîné n'est pas spécifiée, le problème technique objectif se résume à proposer une méthode alternative.
La Chambre estime que puisque l'apprentissage n'est pas divulgué en détail, l'utilisation du réseau neuronal artificiel n'entraîne pas d'effet technique spécifique susceptible de donner lieu à une activité inventive.
L'utilisation de réseaux de neurones était non seulement bien connue en général, mais elle était également connue de D8 pour transformer la pression artérielle radiale en pression aortique. L'invention n'impliquait donc pas d'activité inventive au vu de D1 combiné avec les connaissances générales ou avec D8.
Décision T161/18 (en langue allemande)
Accès au dossier
Posted by Laurent Teyssèdre 6 comments
Labels: activité inventive, Informatique, Insuffisance de description, intelligence artificielle





