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lundi 8 octobre 2018

T969/14 : transfert partiel de priorité


Les faits de la présente affaire sont les suivants:
- Chiesi a déposé une demande D16, cédée ultérieurement à Ventura
- Ventura a déposé le brevet en cause, revendiquant la priorité de D16
- Chiesi a déposé la demande EP D14, revendiquant également la priorité de D16

La question de la validité de la priorité, et donc de la validité du transfert de priorité, se pose.

Il apparaît des documents fournis que Chiesi et Ventura se sont "partagés" le droit de priorité.
Selon le contrat D22, Chiesi cède à Ventura les droits attachés à D16, mais il est prévu que Chiesi revendique la priorité de D16 pour les compositions "Programme 2", de sorte que Ventura devra recéder le droit de priorité à Chiesi (contrat D23) pour ces compositions, et Ventura doit déposer une autre demande basée sur D16 mais excluant les compositions "Programme 2".

La Chambre en déduit qu'à la date de dépôt du brevet en cause, Ventura bénéficiait du droit de revendiquer la priorité de D16, sauf pour les compositions "Programme 2", en l'occurrence les formulations comprenant du stéarate de magnésium en combinaison avec certains agents spécifiques.
Ces dernières font l'objet de D14.

La Chambre schématise la question de la manière suivante: si B est le domaine pour lequel le droit de priorité appartenait à Chiesi (compositions "Programme 2"), le domaine A revendiqué par le brevet en cause couvre des objets (partie en noir) pour lesquels le droit de priorité n'est pas valable car il n'appartenait pas à Ventura. Le domaine A n'exclut en effet pas les compositions Programme 2.




La priorité du brevet n'est donc pas valable pour les compositions de stéarate de magnésium avec certains agents spécifiques. Pour ces compositions, la revendication ne bénéficie que de la date du brevet.

Or D14 décrit de telles compositions, et bénéficie pour elles de la priorité de D16. D14 est donc destructeur de nouveauté (article 54(3) CBE).

Avec le mémoire de recours, la Titulaire avait fourni une requête subsidiaire disclaimant les compositions de D14. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, jugeant qu'elle aurait due être fournie en première instance. Elle note en particulier que la division d'opposition avait dans son avis provisoire considéré que D14 était destructeur de nouveauté.


Décision T969/14
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vendredi 5 octobre 2018

L'invention de la semaine


Je ne peux rester insensible aux appels de certains lecteurs, visiblement en manque d'invention de la semaine.

En voici donc une, spécialement dédicacée aux amoureux de la petite reine (je sais qu'il y en a parmi vous).

Note à ceux d'entre vous qui souhaiteraient tenter l'expérience: je décline toute responsabilité en cas d'accident.




jeudi 4 octobre 2018

Offre d'emploi



La SATT Paris-Saclay recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets spécialité sciences de l'ingénieur: optique, physique, électronique, TIC, matériaux.

De formation Bac+5 / Bac +8 en sciences ou Ingénieur, titulaire du CEIPI, ayant 5 ans d’expérience dans la pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise ou dans une structure de transfert de technologie.

Pour lire la suite

mercredi 3 octobre 2018

T2145/11 : pas de res judicata


Le brevet parent avait été révoqué par la décision T1586/06.

Les Opposantes faisaient valoir que la Titulaire ne faisait rien d'autre qu'essayer de faire rejuger ce qui avait déjà été décidé dans cette précédente décision.

Plus particulièrement, la Chambre avait alors déjà décidé que l'effet de protection contre l'humidité du stéarate de magnésium dans des formulations sèches en poudre était évident car connu du document R16.

Or, il avait déjà été jugé dans l'affaire T51/08 que le principe d'autorité de la chose jugée (res judicata) empêche une Chambre de prendre une décision sur une requête déjà définitivement jugée pour la demande parente.

La Chambre n'admet pas cet argument. Elle fait en effet remarquer que dans l'affaire T51/08 les revendications proposées étaient identiques à celles rejetées précédemment. Dans le cas d'espèce au contraire, les revendications se distinguent de celles discutées dans l'affaire T1586/06 par l'ajout d'un disclaimer et parce qu'elles portent sur l'utilisation de stéarate de magnésium dans la fabrication d'un inhalateur, pour l'amélioration de la résistance à l'humidité de la formulation de poudres sèches, et non sur une utilisation pour inhalation.
Dans son opinion provisoire, la Chambre avait également fait remarquer que le cadre de fait des deux affaires était différent car des moyens de preuve supplémentaires avaient été fournis.

Sur le fond, la Chambre juge que l'invention implique une activité inventive car aucun des documents cités n'enseigne que le stéarate de magnésium permet de procurer un effet de protection contre l'humidité pour des formulations sèches en poudre. R16 n'est pertinent que dans le contexte de formes posologiques orales et ne mentionne pas de formulations inhalables; il n'aurait donc pas été considéré par l'homme du métier.


Décision T2145/11 (en langue allemande)
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lundi 1 octobre 2018

T861/16 : qui ne dit mot ne consent pas nécessairement


La Titulaire a formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée au motif qu'elle n'était pas d'accord avec la description adaptée proposée par la division d'opposition lors de la procédure orale.

Selon la règle 82(1) CBE, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations un délai de 2 mois. Selon la décision G1/88 (5.2.2 et 5.2.3), cette procédure vaut lorsque la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord de la Titulaire. Si cet accord est obtenu lors de la procédure orale, il n'est pas nécessaire de l'obtenir une nouvelle fois de manière écrite.

La question est donc de savoir si l'on peut considérer que la Titulaire a effectivement donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE.

Le procès-verbal indique que la présidente de la division d'opposition a demandé aux parties si elles souhaitaient s'exprimer sur les modifications de la description, ce à quoi les parties ont répondu par la négative.

L'Intimée faisait valoir que la Titulaire avait donné son accord, mais ne présente aucun fait qui démontrerait un accord explicite. Du reste, la force probatoire de tels faits serait douteuse étant donné qu'ils ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal ni dans la décision.

En tout état de cause, le fait que la Titulaire ne se soit pas prononcée n'implique pas son accord sur le texte. Le principe de qui tacet consentire videtur n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander à la Titulaire si elle souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que la Titulaire donne son accord.

La procédure est donc entachée d'un vice de procédure qui nécessite l'annulation de la décision et le renvoi en première instance.


Décision T861/16
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vendredi 28 septembre 2018

T1627/09 : abstention en cas de réouverture après révision


Dans l'affaire R2/14, la Grande Chambre de recours avait annulé la décision T1627/09. La Grande Chambre avait jugé que la décision n'expliquait pas suffisamment pourquoi la combinaison d'étapes revendiquée aurait demandé un effort indu à l'homme du métier. La Grande Chambre n'avait pu établir si les motifs de la décision se basaient sur des faits et considérations que les parties avaient eu l'opportunité de commenter ou si la Chambre avait bien pris en considération tous les arguments des parties.

De retour devant la Chambre, le Président et le membre juriste qui avaient participé à la prise de la décision annulée ont fait une déclaration d'abstention selon l'article 24(2) CBE. Selon eux, le fait d'avoir à décider une deuxième fois sur les mêmes questions pourrait créer un soupçon de partialité.

Leurs suppléants examinent donc cette déclaration.

La Chambre rappelle que seul un respect très strict de l'exigence d'impartialité peut être en ligne avec la fonction judiciaire des Chambres de recours. Tout soupçon possible de partialité, aux yeux des parties ou du public, doit être exclu.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6(1) CEDH, seules des circonstances exceptionnelles devraient conduire à ne pas remplacer un juge désirant s'abstenir. Il n'est donc pas nécessaire, contrairement au cas de récusation par une partie, d'établir l'existence d'une partialité. Il suffit qu'une apparence de partialité puisse être invoquée.

Si dans le cas d'espèce, aucune préoccupation quant à la partialité effective n'a été émise par les parties, on pourrait au moins soutenir qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure à l'existence d'une partialité.

Les déclarations d'abstention sont donc admises.


Décision intermédiaire T1627/09
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mercredi 26 septembre 2018

T2248/16 : erreur dans le fascicule


La Titulaire a formé un recours car le fascicule du brevet comportait des erreurs d'impression par rapport au Druckexemplar.



La Chambre rejette le recours comme étant non conforme à l'article 107 CBE.
La décision contre laquelle la Titulaire a formé recours ne peut être que la décision de délivrance, laquelle a fait droit aux prétentions de la Titulaire. Cette dernière souhaite corriger le texte du fascicule B1 mais pas celui du Druckexemplar, lequel ne comportait pas d'erreur. La Titulaire n'est donc pas lésée par la décision qui a délivré un texte sur lequel la Titulaire était d'accord.

Le fascicule est destiné à informer le public sans que ce dernier ait besoin d'accéder au dossier, mais c'est le texte annexé à la décision de délivrance qui fait foi. La base pour apprécier la portée conférée par le brevet est le Druckexemplar, pas le fascicule B1. Les erreurs contenues dans le fascicule ne causent donc aucun préjudice à la Titulaire.

La Titulaire faisait référence au point 12 de la décision G1/10, dans lequel la Grande Chambre indique que si la division d'examen procède à la délivrance d'un texte contenant une erreur commise ultérieurement par elle, de sorte que le texte du brevet n'est pas celui approuvé par la Titulaire, cette dernière peut former un recours. Mais dans le cas d'espèce, la décision est correcte en ce sens que le texte délivré est exactement celui accepté.

Le fascicule ne peut donc pas être corrigé au moyen d'un recours. Il doit l'être, selon la pratique constante de l'OEB, par le biais d'une demande en correction par la voie administrative, qui sera suivie d'une nouvelle publication B9 en accord avec le texte du Druckexemplar.

Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.
Cette décision est à rapprocher de la décision T506/16 dans laquelle la Titulaire avait essayé - en vain - de faire corriger la fascicule alors que l'erreur était contenue dans le Druckexemplar.


Décision T2248/16 (en langue allemande)
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mardi 25 septembre 2018

Offres d'emploi

Icosa, Clariant, un cabinet à Paris 17ème, et le Cabinet Germain & Maureau recrutent.

  • Icosa Medtech recherche pour son bureau de Lyon ou Bruxelles un(e) ingénieur brevet Physique, Mécanique et/ou Technologies de l'information, 2-4 ans d’expérience

  • Clariant is looking for a Technology and IP Intelligence Manager. Location: Toulouse.
  • Cabinet (Paris 17ème) recherche un CPI Brevet et mandataire européen généraliste ayant au moins cinq années d’expérience réussie en Cabinet de CPI

  • Germain & Maureau recrute pour son bureau de Paris un ingénieur généraliste ayant typiquement de 2 à 4 ans d’expérience


lundi 24 septembre 2018

Projet de loi PACTE


Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit projet de loi PACTE), actuellement examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale, contient des mesures d'importance majeure concernant les brevets.

L'article 42 permet au Gouvernement de créer, par ordonnance, une procédure d'opposition aux brevets français.

L'article 42bis, ajouté récemment par le biais d'amendements, introduit l'examen de l'activité inventive par l'INPI. Cette disposition n'entrerait en vigueur que 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, afin de permettre à l'INPI de se préparer à ce bouleversement.
De manière surprenante, le Rapport indique que l'évolution se fera à effectifs constants car l'INPI contrôle déjà l'existence de l'activité inventive. Les rapporteurs semblent ne pas savoir que l'opinion accompagnant le rapport de recherche préliminaire est établi par l'OEB.

L'article 40 vise à augmenter l'attractivité du certificat d'utilité en portant à 10 ans sa durée. Une demande de certificat d'utilité pourra être transformée en demande de brevet.

La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial, a été retirée après l’avis du Conseil d’État : cette création sera opérée par décret, normalement en début d’année 2019. Un décret est en cours de rédaction.

vendredi 21 septembre 2018

Offres d'emploi

Argyma, Suez et Beau de Loménie recrutent

  • Le cabinet ARGYMA recherche pour son bureau de Toulouse ou de Paris un(e) ingénieur brevets débutant ou diplômé du CEIPI ou EQE/EQF (ou en cours de qualification), spécialisé en mécanique/aéronautique/physique ou en électronique/technologies de l'information.

  • Le groupe SUEZ recrute un Ingénieur Brevet confirmé (H/F). Issu d’une formation Bac +5 de type école d’Ingénieur, de préférence à dominante informatique, électronique, traitement du signal, titulaire du CEIPI mention Brevets, mandataire agrée près l’Office Européen des Brevets, et ayant une expérience en tant qu’ingénieur brevet en cabinet ou dans l’industrie d’au moins cinq ans. Poste basé à La Défense.

  • Le Cabinet Beau de Loménie recrute un ingénieur Telecoms confirmé, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5-6 ans en Cabinet, diplômé du CEIPI, qualifié auprès de l’Office Européen des Brevets, ou en cours de qualification. Poste basé à Paris.



 
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