dimanche 18 mars 2012

T260/10 : "insbesondere" peut être limitatif, ou pas...


La revendication 1 du brevet tel que délivré avait pour objet un appareil ménager, en particulier ("insbesondere") un lave-vaisselle, avec au moins une unité d’affichage optique et en particulier ("insbesondere") au moins une unité de commande".

Dans les requêtes principale et subsidiaire 1, l'expression "en particulier au moins une unité de commande" a été supprimée.
La Chambre interprète le deuxième "en particulier" comme signifiant que l'appareil contient non seulement une unité d'affichage mais aussi une unité de commande. Pour la Chambre, le terme "insbesondere" a ici le sens de "vor allem" (surtout) ou "speziell" (spécialement), ce qui veut dire qu'il s'agit d'une partie essentielle de l'appareil et non d'un exemple.

La suppression demandée est donc considérée comme contraire à l'Art 123(3) CBE.

En revanche, l'expression "en particulier lave-vaisselle" n'est pas limitative et ne fait que donner un exemple possible d'appareil ménager. La portée de la revendication n'est pas limitée par cette caractéristique.

La fait qu'il ressorte de la description que l'unité de commande est facultative ne joue aucun rôle car cette caractéristique introduite par "en particulier" dans le contexte de la revendication 1 telle que délivrée ne doit pas être considérée comme facultative, de sorte qu'une interprétation à la lumière de la description n'est pas nécessaire.

Décision T260/10 (en langue allemande)

vendredi 16 mars 2012

L'invention de la semaine


US6799399

Un nouveau concept de tombeau...


jeudi 15 mars 2012

Novartis contre Actavis, suite et fin


Nous avions vu le mois dernier que la CJUE avait été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 4 et 5 du règlement sur les CCP.

Plus précisément, il s'agissait de savoir si une combinaison de principes actifs (en l'occurrence l'association valsartan - hydrochlorothiazide) était couverte par un CCP dont l'AMM de référence portait sur un des principes actifs (le valsartan). La question était controversée au niveau européen.

Par ordonnance du 9 février 2012, la CJUE a tranché : lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet  pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat.

La solution est exactement inverse à celle à laquelle la Cour d'Appel de paris avait abouti en 2011. Cette dernière avait jugé que la combinaison de principes actifs n'était pas le même "produit" que le principe actif seul. 

Lire l'Ordonnance du 9 février 2012
Voir le commentaire sur le blog de Philippe Schmitt

mercredi 14 mars 2012

T61/09 : le cadre de droit de l'opposition


Une petite décision illustrant l'importance de la notion de "cadre de droit" d'une opposition.

Seules les revendications 14 à 17 et 20 avaient fait l'objet de l'opposition. Même si l'intégralité du brevet est visée dans le formulaire d'opposition, le mémoire indique clairement que les revendications 1 à 13, 18 et 19 ne sont pas visées par l'opposition.

Après maintien du brevet sous forme modifiée et recours, la Titulaire a remplacé toutes ses requêtes peu avant la procédure orale de recours par une seule et unique requête reprenant les revendications 1 à 13, 18 et 19 du brevet délivré.


La Chambre ne peut qu'ordonner le renvoi en première instance pour maintenir le brevet selon la nouvelle requête, sans examen sur le fond.

Comme l'a décidé la Grande Chambre de recours (G9/91, pt 10) : "En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les articles 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des articles 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter."

Décision T61/09

lundi 12 mars 2012

T848/09 : du bon usage de l'Art 12(4) RPCR


Je dois la connaissance de cette décision au blog K's Law, qui l'a commentée il y a quelques semaines.

La requête principale et les requêtes subsidiaires ont été fournies un peu moins de 2 mois avant la procédure orale.

L'Opposante-Intimée avait requis l'irrecevabilité des requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR, au motif que ces requêtes n'avaient pas été présentées pendant la procédure d'opposition, alors même qu'au cours de la procédure orale, le Président de la division d'opposition avait demandé au Titulaire s'il souhaitait déposer de nouvelles requêtes subsidiaires.

La Chambre est d'avis que le but principal d'une procédure de recours est de vérifier le bien-fondé des décisions prises par la première instance. Cela ne signifie toutefois pas que la situation procédurale devient "gelée" suite à la décision de première instance. En vertu de l'Art 12(4) RPCR, des amendements sont possibles, pourvu qu'ils soient justifiés par le développement normal de la procédure, par exemple car ils constituent une réaction normale d'une partie compte tenu des circonstances de l'affaire.

Contrairement aux affaires T379/09, T144/09 ou T240/04, dans lesquelles les Chambres avaient sanctionné des "réactions anormales" (refus de corriger une requête alors que la solution apparaissait immédiatement, dépôt de requêtes divergentes...), l'amendement proposé ici limite l'objet de la revendication pour se distinguer de D3 par ajout d'une caractéristique déjà présente dans une revendication dépendante, ce qui constitue une réaction normale et légitime à la décision. L'ajout de cette caractéristique n'était pas immédiatement évident, si bien qu'il serait déraisonnable de pénaliser l'absence de dépôt d'une nouvelle requête à l'issue de la procédure orale de première instance en invoquant l'Art 12(4) RPCR.

La requête principale est donc admise dans la procédure. En revanche, tel n'est pas le cas pour les requêtes subsidiaires : la caractéristique ajoutée à la requête principale y est supprimée et remplacée par des caractéristiques issues de la description. Cette nouvelle caractéristique concernant un problème technique complètement différent, le déroulement des requêtes devient divergent. La nouvelle caractéristique n'a en outre probablement jamais fait l'objet d'une recherche, nécessitant un renvoi en première instance, au mépris du principe d'efficacité procédurale. Si la Titulaire avait voulu changer autant la portée de l'invention, elle aurait dû le faire en première instance.

Décision T848/09

vendredi 9 mars 2012

CEIPI : Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2013





CEIPI





Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2013
examen préliminaire et examen principal 

I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2013 du 5 au 9 novembre 2012 à Strasbourg
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : 1 400 €

II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2013 le 8 février 2013 à Strasbourg
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 04.01.2013
Frais d’inscription : 500 €

III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2013 épreuves AB, C et D à Paris et épreuve D à Lyon 
Cours AB : 28 septembre 2012
Cours C : 29 septembre 2012
Cours D : 7 – 8 septembre 2012 (Paris) /14 – 15 septembre 2012 (Lyon)
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 20.07.2012
Frais d’inscription : 500 € pour AB et C, 750 € pour D
Des PrePrep sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2013 à Strasbourg
Epreuves AB : du 26 au 28 novembre 2012
Epreuve C : du 28 au 30 novembre 2012
Epreuve D : du 7 au 11 ou du 21 au 25 janvier 2013
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 400 € séminaire AB ou C seul : 725 €

V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C de l’EEQ du 23 au 24 novembre 2012 à Strasbourg
Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : 850 €

VI. Cours intensif « bachotage » épreuve C le 2 février 2013 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 04.01.2013
Frais d’inscription : 500 €


Plus de renseignements sur ces cours sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale
christiane.melz@ceipi.edu

L'invention de la semaine



Une solution pour les propriétaires d'appartements exigus : les meubles flottants.

Brevet US 4,888,836
 

mercredi 7 mars 2012

T36/11 : pas de recours contre une décision de ne pas poursuivre d'office


La division d'opposition avait décidé de ne pas poursuivre d'office la procédure après retrait de l'opposition.
La Titulaire a formé un recours contre cette décision.

La Chambre note qu'au stade de l'opposition, la requête de la Titulaire était le rejet de l'opposition, et donc le maintient du brevet tel que délivré. En décidant de ne pas poursuivre l'opposition, la division d'opposition a donc fait droit à cette requête, puisque la conséquence immédiate de cette décision est le maintien du brevet tel que délivré.

La Titulaire avait en outre fourni d'elle même des documents cités par les offices japonais et américain. Pour la Chambre, ces soumissions n'impliquent pas que la Titulaire a formé une requête visant à poursuivre la procédure d'opposition et à prendre en compte les nouveaux documents. De même qu'une division d'examen n'a pas obligation de motiver une décision de délivrance, la division d'opposition n'avait pas à communiquer à la Titulaire les raisons motivant le maintien du brevet, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé.

La Titulaire n'ayant pas été affectée par la décision, le recours n'est pas recevable.


Décision T36/11

lundi 5 mars 2012

La nullité tirée du motif de l'Art 138(1) e) est relative


La Cour de Cassation a enfin pu prendre position sur un sujet récurrent, celui de l'aspect relatif du motif de nullité tiré de l'Art 138(1) e) CBE.

Selon ce motif, un brevet européen peut être annulé par une juridiction nationale si le titulaire n'avait pas le droit de l'obtenir au sens de l'Art 60(1) CBE, autrement dit si le titulaire n'est pas l'inventeur ou son ayant-cause.

Nous avions vu l'an dernier que si dans certains pays européens (DE NL CH ES GB SE...) la loi réservait expressément ce motif aux personnes prétendant avoir droit au brevet, ce n'était pas le cas de la France, si bien que des jurisprudences contradictoires avaient pu se développer au fil du temps.

La Cour de Cassation a maintenant tranché dans un arrêt du 14 février 2012. Au motif que les dispositions de l'Art 138(1) e) ont été prises "dans le seul intérêt patrimonial de l'inventeur ou de son ayant cause", la Cour décide que "leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qui se prétend inventeur ou par son ayant cause".


vendredi 2 mars 2012

L'invention de la semaine



Un réveil particulièrement redoutable...

US 256,265 (de 1882)


 
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