La division d'opposition avait décidé de ne pas poursuivre d'office la procédure après retrait de l'opposition.
La Titulaire a formé un recours contre cette décision.
La Chambre note qu'au stade de l'opposition, la requête de la Titulaire était le rejet de l'opposition, et donc le maintient du brevet tel que délivré. En décidant de ne pas poursuivre l'opposition, la division d'opposition a donc fait droit à cette requête, puisque la conséquence immédiate de cette décision est le maintien du brevet tel que délivré.
La Titulaire avait en outre fourni d'elle même des documents cités par les offices japonais et américain. Pour la Chambre, ces soumissions n'impliquent pas que la Titulaire a formé une requête visant à poursuivre la procédure d'opposition et à prendre en compte les nouveaux documents. De même qu'une division d'examen n'a pas obligation de motiver une décision de délivrance, la division d'opposition n'avait pas à communiquer à la Titulaire les raisons motivant le maintien du brevet, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé.
La Titulaire n'ayant pas été affectée par la décision, le recours n'est pas recevable.
Décision T36/11
mercredi 7 mars 2012
T36/11 : pas de recours contre une décision de ne pas poursuivre d'office
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1 comments:
ben il vaut mieux clore l'oppo et faire payer une taxe de limitation. Faut pas confondre les procédures, non?
En plus, une oppo sans opposant avec le titulaire qui cherche à limiter, c'est pas un contournement?
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