jeudi 15 décembre 2011

Quelles seraient les attributions de la division centrale de première instance ?


Nous avons vu la semaine dernière que lors du Conseil Compétitivité, les Etats membres n'ont pu se mettre d'accord sur le lieu qui accueillera la future division centrale de première instance de la juridiction unifiée des brevets.
Luxembourg a en revanche été choisie pour accueillir la Cour d'Appel.

Paris est candidate, soutenue par un grand nombre d'associations professionnelles françaises (MEDEF, ASPI, CNCPI...). Paris aurait également été proposée comme solution de compromis par la Présidence Polonaise, solution rejetée par l'Allemagne (laquelle propose Munich) et le Royaume-Uni (lequel propose Londres, voir également ici). Même Milan serait paraît-il candidate.

Mais quel serait le rôle de cette division centrale ?

D'après les projets d'accord accessibles sur le site du Conseil de l'UE (documents 13751/11 et 17539/11), le tribunal de première instance comprendra une division centrale et des divisions locales ou régionales.

Les divisions locales devraient être implantées dans les Etats membres les plus actifs en termes de litiges impliquant des brevets, mais un Etat membre ne pourra en accueillir plus de 3. Les autres Etats membres devront se regrouper autour d'une division régionale, qui pourra se répartir sur plusieurs lieux.

Les divisions compétentes pour un Etat (divisions locales ou régionales) auront à connaître des actions en contrefaçon lorsque l'Etat en question est le domicile d'un défendeur ou le lieu de la contrefaçon.
Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire pourra être portée devant la division du lieu où s'est produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

La division centrale sera également compétente pour connaître des actions principales en nullité et des actions en déclaration de non-contrefaçon.

Dans le cas des actions reconventionnelles en nullité, la division locale ou régionale concernée pourra soit décider par elle-même, avec l'appui d'un juge technicien, soit renvoyer devant la division centrale la question de la nullité, voire même, avec l'accord des parties, l'intégralité de l'affaire.

Les parties peuvent également se mettre d'accord pour porter l'affaire devant la division de leur choix.

mercredi 14 décembre 2011

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition


Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.


Décision T1644/10

mardi 13 décembre 2011

C-125/10 : Un CCP peut avoir une durée négative


Dans la présente affaire, le DPMA avait refusé à la société Merck l'octroi d'un CCP relatif au phosphate de sitagliptine monohydraté, au motif que l'AMM avait été obtenue 4 ans, huit mois et 16 jours après le dépôt du brevet.
Ainsi, le calcul de la durée du CCP, en vertu du règlement 1768/92, aboutissait à une durée négative. Le calcul est en effet le suivant : max (date d'AMM - date de dépôt - 5 ans; 5 ans).


Merck était intéressé par un CCP de durée négative, car depuis le règlement 1901/2006, le CCP peut être prorogé de 6 mois en cas de réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique.


La CJUE tranche en faveur de Merck :


L’article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement n° 1901/2006,
doit être interprété en ce sens que
des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans.
Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.


Lire l'arrêt

lundi 12 décembre 2011

T1188/10 : plage fabriquée à partir des exemples


La demande examinée avait pour objet l'utilisation d'un composé LAE comme conservateur pour aliments, le conservateur étant ajouté à une concentration de 0,006% à 0,015%.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif que la plage 0,006-0,015% n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée, et correspondait à une généralisation de valeurs tirées des exemples.

La Chambre donne raison à la demanderesse, pour les raisons qui suivent.

La plage 0,006-0,015% est une sous-plage d'une gamme plus large divulguée dans la demande, de 0,001% à 1%. Cette plage est formée en prenant comme bornes les valeurs particulières des exemples 2 et 4, relatifs à l'utilisation du composé LAE dans 2 aliments différents à différentes températures, 0,0,15% pour le poulet à 10°C (exemple 2) et 0,006% pour le jus de mûres à 34°C (exemple 4).

Suivant la décision T201/83, l'homme du métier aurait-il généralisé ces valeurs, au sens qu'il les aurait reconnues comme n'étant pas associées aux aliments et températures spécifiques des exemples ?

Pour le Chambre, l'homme du métier aurait déduit de la demande que le composé LAE était un conservateur universel, non limité à un type de bactéries ou un type d'aliments donné.
Des exemples, l'homme du métier pouvait également déduire que tous les exemples de la demande sont situés dans la nouvelle gamme tirée des exemples 2 et 4, que le LAE a bien un effet conservateur pour tous les exemples, à différentes concentrations et températures, quelque soit le type d'aliments.
L'homme du métier en aurait donc déduit qu'au moins dans cette nouvelle plage, l'activité du LAE n'est pas liée à une concentration spécifique, à un type d'aliments spécifique ou à une température spécifique de culture des bactéries.
L'homme du métier aurait donc déduit sans ambiguïté de la demande telle que déposée que, à l'intérieur de la gamme générale plus large de concentrations, la plage plus étroite formée en prenant comme bornes les valeurs des exemples 2 et 4 pouvait aussi être généralisée.

Décision T1187/10


Ce billet est le 800ème du blog depuis sa création !

vendredi 9 décembre 2011

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette très intéressante demande canadienne CA2629555 dont le titre est:

INNOVATIONS CONNEXES OU CHEVAUCHANT LES DOMAINES DE LA SANTE, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS, DE L'AGRICULTURE ET DES INFRASTRUCTURES

Parmi les 49 pages de revendications, on peut relever que le temps où les poules auront des dents est maintenant proche grâce à cette invention :

We are trying to revive dinosaurs' and extinct/or and nearly extinct species.We plan to use the Hox genes in different ways.
Evolutionarily speaking it is possible that the stage of growth (eg. incubation stage) of the fetus determines at some stage in evolution of the chicken species, mutated chickens fetuses that lose their teeth past a certain stage in the fetal development dominated (survived in their habitat) versus those that grew teeth beyond that point. So by using hox gene we expect to carry the chicken to continue teeth growth all the way to hatching (continuing the growth of its body parts through the stages that such body parts would in current evolutionary status of chickens to day to dinosaurs derived from the continued growth). Alternatively and additionally we could protoplast fuse chickens, emus, ostriches, alligators and crocodiles.
Du même inventeur : "Augmentation de la durée de vie" (CA2581439) ou la ligne ferroviaire transarctique (CA2614386), sans oublier la téléportation quantique (CA2636394).

mercredi 7 décembre 2011

T1605/07 : pas de plage, pas de sélection


L'invention avait pour objet un procédé de dépôt par une technique d'électrophorèse, utilisant un ester d'époxyde d'acide phosphorique ayant un indice d'acidité de 10 à 40.

Pour l'Opposante, un tel procédé était divulgué par le document D1, lequel décrit l'utilisation d'un ester d'époxyde d'acide phosphorique. L'indice d'acidité de l'exemple 1 étant de 41,5, l'Opposante en déduisait que la sélection opérée n'était pas nouvelle, eu égard aux principes dégagés par les Chambres de recours en matière d'invention de sélection. Le domaine 10-40 était en effet très proche de la valeur exemplifiée.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon elle, seule la valeur de 41,5 est divulguée. Le document D1 ne décrit pas de borne supérieure et inférieure divulguant une plage : le cas ne correspond donc pas à une sélection au sein d'une plage plus large.

L'Opposante faisait valoir qu'un passage de D1 décrivait des indices d'acidité de 12 à 60. La Chambre fait remarquer que ce passage concerne des copolymères spécifiques, et que rien dans D1 ne permet de combiner cette plage d'indice avec les esters d'époxyde d'acide phosphorique, qui sont des composés complètement différents. Le fait que selon D1, les deux types de composés sont solubles dans l'eau, donnant une acidité avantageuse, ne signifie pas que les indices d'acidité doivent être identiques dans les deux cas. D1 ne décrit donc pas, directement et sans ambiguïté un domaine 12-60 pour les esters d'époxyde d'acide phosphorique.

Le procédé revendiqué est donc nouveau au regard de D1 (mais il n'est pas inventif, pour les raisons détaillées au point 4 de la décision et que je ne commenterai pas).


Décision T1605/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, voir ici.

mardi 6 décembre 2011

Brevet unitaire et juridiction unique : quoi de neuf après le Conseil Compétitivité ?


Le Conseil Compétitivité se réunit à Bruxelles les 5 et 6 décembre. Au programme de la journée d'hier figurait le "paquet brevets", c'est-à-dire les projets de règlements relatifs à la création d'un brevet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée (à 25 états, moins l'Espagne et l'Italie), et le projet de création d'une juridiction du brevet de l'Union Européenne.


Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à 15h30, Michel Barnier a déclaré que les 2 règlements avaient été approuvés, et qu'il restait à obtenir un accord sur la juridiction unique.
Un texte datant du 1er décembre et mis en ligne par le blog IPKat  correspondrait au compromis final entre la Commission, le Conseil et le Parlement.

Selon le Communiqué de presse provisoire, une large majorité de délégations ont approuvé l'objectif d'aboutir à un accord avant la fin 2011, en fait d'ici le 22 décembre 2011, à la fin de la Présidence Polonaise de l'UE.

Le Parlement devrait voter ces textes début 2012.
Voir également la conférence de presse du 5 décembre à 23h00.

En ce qui concerne la création de la juridiction unique, le compromis proposé par la Présidence a été "globalement accepté en substance", mais "le débat a montré qu'il restait encore des points à discuter".

Le point délicat concernerait les sièges des divisions centrales de première instance et de la cour d'appel ainsi que le centre d'arbitrage : Londres, Munich et Paris seraient en lice pour les divisions centrales mais aucun accord n'a été trouvé, du fait du blocage de deux grands pays non nommés

D'après le site EUObserver, la Présidence Polonaise aurait proposé Paris pour le siège de la division centrale de première instance, ce que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont refusé. Luxembourg se verrait attribuer la Cour d'Appel, et le Portugal et la Slovénie les centres d'arbitrage.

Les autres points essentiels du compromis incluent :
- la contribution financière des états membres hébergeant une division locale, régionale ou centrale : les états en question procureraient installations et équipement,
- langue de la procédure: la langue de procédure d'une division locale ne devrait être changée qu'en cas d'accord entre les parties. Toutefois, une partie pourrait requérir du Président de la Cour un changement pour des raisons de commodité et d'équité.
- actions à engager devant la division centrale : les parties pourraient engager l'action devant la division centrale si le défendeur est domicilié hors UE,
- durant une période transitoire, les actions basées sur des brevets européens non unitaires pourraient être engagées devant les tribunaux nationaux. 

Le texte de ce compromis n'est pas encore connu. Lire le dernier projet publié (projet du 2 septembre) et le texte "Guidance for future work" (publié le 24 novembre)











lundi 5 décembre 2011

J23/10 : exclusion de documents


Dans la présente affaire, la demanderesse Microsoft a formé une requête en restitutio in integrum suite au non-paiement d'une taxe annuelle, dû à des problèmes d'interface entre son logiciel de gestion et le payeur centralisé d'annuités.
Parmi les documents soumis à l'appui de la requête figurait un exemple de document envoyé au payeur d'annuités, et contenant un listing de demandes.
Microsoft a demandé que ce document soit exclu de l'inspection publique, ce que la Chambre a accepté.

En vertu de la R.144(d) CBE, ensemble l'Art 1(2)(b) de la décision du Président concernant les documents exclus de l'inspection publique (Edition spéciale 3, JO2007, 125), des documents peuvent être exclus si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver.
Dans le cas d'espèce, le mandataire a expliqué que le listing contenait une liste de demandes pour lesquelles Microsoft paye les annuités tout en n'étant pas le déposant inscrit. Ces demandes ont été transférées à Microsoft sans que le transfert ait été rendu public. Cette information concernant les relations entre les parties concernées, dont la publication porterait préjudice à leurs intérêts économiques, tout en étant sans pertinence quant à l'examen de la demande, doit donc être exclue, ce d'autant plus que son contenu n'a eu aucune influence sur la décision de la Chambre.

Décision J23/10

vendredi 2 décembre 2011

L'invention de la semaine


FR 2.959.925 

PROTEGE CUVETTE PRSONNEL DURABLE, PLIABLE, LAVABLE ET REUTILISABLE, POUR COUVRIR LES TOILETTES.

Le protège cuvette personnel durable est une protection à poser sur la lunette des toilettes pour s’asseoir par dessus. Il est consistué du tissu découpé à la forme désignée (fig 1,2 et 3) faisant tout le tour ou en demi-cercle de la forme de la lunette des toilettes, avec un trou au milieu permettant l’évacuation des déjections humaines. Le protège cuvette durable est la solution d’hygiène pour le confort de chacun et surtout il s’inscrit parfaitement
dans la politique de dévelopement durable. Le protège cuvette durable est transportable dans le sac à main car
il est pliable, facile à ranger et nettoyer. Le protège cuvette durable est très personnel, personnalisable par les motifs, par les matières, par les tailles. Le protège cuvette durable est réalisé dans n’importe quel tissu lavable supportant un procédé imperméabilisant, désinfectant ou étant déjà une matière imperméable type caoutchouc, plastique recyclé etc..., confortable à l’assise.


jeudi 1 décembre 2011

Offre d'emploi




Essilor International, leader mondial de l'optique ophtalmique, recherche un  Ingénieur Brevet « Généraliste »  (H/F) en CDI - Région parisienne


Au sein du département PI, vous serez en charge de gérer une partie du portefeuille brevets (rédaction des demandes, réponse aux lettres officielles...) et de mener des études de liberté d'exploitation.

Vous aurez également l'opportunité d'être impliqué(e) dans des actions de sensibilisation à destination des innovateurs ainsi que potentiellement dans des dossiers d'opposition.

Curieux(se) , dynamique et bon(ne) communicant(e), à l'aise en anglais, vous êtes diplômé(e) du CEIPI avec 4 à 5 ans d'expérience avec pour objectif de passer l'EQE et l'EQF.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  via notre site http://www.essilor-recrute.com


 
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