Tout tiers peut intervenir dans une opposition en cours contre un brevet européen s'il est l'objet d'une action en contrefaçon basée sur ce brevet (Art 105 CBE).
Dans le cas d'espèce la société SC a été assignée en Roumanie sur la base de l'extension dans ce pays du brevet européen en cause. La Roumanie, qui n'était pas encore état contractant à la date de dépôt du brevet, autorisait l'extension du brevet européen.
La question qui se posait à la Chambre est donc la suivante : une intervention basée sur une action en contrefaçon fondée sur l'extension en Roumanie du brevet européen est-elle recevable ?
La Chambre répond par la négative.
Un brevet au sens de l'Art 105 CBE est un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE, c'est-à-dire un brevet délivré pour un ou plusieurs Etats contractants en application de la CBE.
La validité du système d'extension repose non sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le droit national inspiré de la CBE, en l'occurrence le décret d'extension du 21 août 1996. Les dispositions de la CBE ne s'appliquent que dans la mesure où les dispositions nationales y font référence; or dans le cas d''espèce les seules références ont trait aux délais et modalités de paiement de la taxe d'extension.
Un brevet étendu au territoire d'un Etat autorisant l'extension n'est donc pas un brevet européen au sens de l'Art 2(1) CBE.
En conséquence, l'intervention n'est pas conforme à l'Art 105(1) a) CBE: elle est irrecevable.
Décision T11/96/08
PS : sur les 184 réponses au sondage, vous êtes 16% à avoir coché la
case "autre": pourriez-vous indiquer en commentaire de ce billet le nom
du logiciel concerné ?
PS2 : cette décision est également commentée ce jour sur le blog K's Law
vendredi 22 juillet 2011
T1196/08 : intervention sur la base d'une action fondée sur l'extension en Roumanie d'un brevet européen
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Logiciel: progiciel maison
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