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lundi 15 février 2021

J10/20: validité de la prorogation des délais pour cause de Covid-19

La déposante avait requis une poursuite de procédure mais la taxe, payée par virement bancaire, était arrivée tardivement à l'OEB, 3 jours après le délai applicable. Elle avait ensuite déposé une requête en restitutio mais n'avait pas acquitté la taxe. La section de dépôt avait rejeté cette requête par décision du 5.12.2019, contre laquelle la déposante a formé le présent recours. Le mémoire de recours a été déposé le 2.6.2020, après l'expiration du délai de 4 mois.

Selon le Communiqué de l'OEB du 1er mai 2020, tous les délais expirant à compter du 15 mars étaient prorogés jusqu'au 2 juin 2020, en vertu de la règle 134(2) CBE.  Les "restrictions portant sur la circulation des personnes, ainsi que sur certains services, sur les échanges et sur la vie publique en général" étaient considérées comme une "perturbation générale". La Chambre note toutefois que la règle 134(2) CBE mentionne des perturbations "concernant l'acheminement et la distribution du courrier", et non des perturbations "générales". Il semblerait donc que ce communiqué applique la règle 134(2) par analogie, mais il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

Le communiqué, qui indique une date de fin selon la règle 134(4) CBE, est source de confiance légitime et le principe de protection de la confiance légitime exige qu'une promesse ou une déclaration soit honorée, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de ne pas le faire (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Perdre des droits pour s'être fié à des publications, même erronées, de l'OEB serait disproportionné et injustifiable pour les utilisateurs. On ne saurait exiger des utilisateurs qu'ils mettent en doute les déclarations officielles de l'OEB ou qu'ils procèdent eux-mêmes à des investigations quant aux perturbations éventuelles dans des Etats contractants. 

En conséquence, même s'il n'y a pas eu de perturbations dans l'acheminement et la distribution du courrier en Allemagne dans la période visée, et même s'il n'était pas possible d'appliquer la règle 134(2) CBE par analogie, les utilisateurs sont en droit de se fier aux informations données dans les Communiqués de l'OEB sans en subir aucun inconvénient.

Le recours est donc recevable.


Sur le fond le recours est en revanche rejeté.

Concernant le paiement de la taxe de poursuite de procédure, la déposante se prévalait de l'article 7(3) RRT, expliquant qu'elle avait donné l'ordre de virement à un établissement bancaire à temps, auprès d'une banque ayant une succursale dans un Etat contractant. La Chambre note toutefois que l'ordre a été donné au Brésil, et il importe peu que cette banque ait une antenne à Londres (T401/97). Concernant le délai pour former la requête en restitutio, la date de cessation de l'empêchement correspond à la date de réception effective de la perte de droit par le mandataire, et non la date à laquelle le déposant devient conscient de cette perte. Le délai de 2 mois n'a pas été respecté.


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