Merci à Oliver du blog K's Law de m'avoir fait découvrir cette décision.
Dans la présente affaire, la décision de la division d'opposition a été envoyée le 4 mai 2010, et l'OEB a reçu deux accusés de réception, l'un daté du 14 mai et signé de M. P., appartenant au service courrier de la société Chemetall, l'autre daté du 17 mai et signé par M. S., mandataire agréé appartenant au groupement "brevets, marques et licences" de Chemetall, organisé comme un cabinet indépendant, et situé à la même adresse que Chemetall.
Le recours a été formé le 15 juillet 2010, en-dehors du délai en tenant compte des 10 jours de la R.126(2) CBE.
Le mandataire fait valoir que M. P. n'était pas autorisé à recevoir le courrier qui lui était destiné. La date de signification était selon lui le 17 mai, si bien que le délai était respecté.
La question se pose donc de savoir si la transmission du courrier à M. P. par le facteur fait encore partie de la phase de transport ou appartient à la sphère de contrôle et de responsabilité du mandataire agréé. La Chambre tranche en faveur de la seconde option : même si M. P. n'était pas expressément autorisé à recevoir des courriers destinés au mandataire agréé, le cabinet "brevets, marques et licences" a organisé sa gestion du courrier de manière à créer l'impression que le service courrier de Chemetall était également celui du cabinet.
L’indépendance juridique du cabinet est ainsi estompée par le lien très fort avec Chemetall, prouvé en outre par l'utilisation du papier à en-tête et du compte courant de Chemetall, à tel point que le cabinet et le mandataire doivent accepter d'être traités comme si leur service courrier était le même que celui de Chemetall. La question de savoir si M. P. était expressément autorisé ou pas n'est donc plus pertinente.
La Chambre ajoute une deuxième raison : dans l'exercice de ses activités professionnelles, un mandataire agréé doit pouvoir être toujours joint par courrier, sans restriction. Il doit donc disposer de son propre service courrier, le cas échéant une simple boîte aux lettres. Si, comme dans le présent cas, le mandataire utilise un service courrier "étranger", il doit accepter que ce service courrier soit réputé être le sien, en ce qui concerne la remise des courriers faisant courir un délai.
La date de signification était donc le 14 mai 2010, si bien que le délai avait expiré le 14 juillet 2010, un jour trop tôt.
Décision T1535/10 (en langue allemande). Pour une traduction anglaise je vous invite à consulter l'excellente traduction concoctée par Oliver sur le blog K's Law.
1 comments:
Hum... Il y a comme un parfum de tentative désespérée de rattrapage de boulette impériale.
Le 14.5.2010 était un vendredi, et le 17.5.2010, logiquement, un lundi. Je note que la veille, soit le 13.5.2010, était un jour férié (fête de l'Ascension) dans le Land de Hesse.
La lettre a donc été reçue le 14, et on l'a fait suivre par la voie interne au contentieux en brevets. Au pire, elle aura été déposée dans la corbeille le jour ouvrable suivant, ce qui ne peut en aucun cas suggérer un dysfonctionnement de la salle de courrier ou d'adressage. Il est aussi envisageable que la lettre fut reçue suffisamment tôt vendredi pour qu'elle puisse être portée sur le champ, mais qu'elle soit demeurée cachetée tout le ouiquende. En Allemagne aussi on aime bien faire des ponts au mois de mai...
Je pense qu'il s'agit d'un banal problème de calcul de délai; on a probablement noté par erreur la date à laquelle l'envelopppe a été ouverte, plutôt que la date de la décision et de la remise à la poste. Une fois l'erreur constatée (quand il était déjà trop tard), on a échafaudé cette acadabratantesque histoire, car on devait bien savoir que l'article 122 est inapplicable ici.
La Chemetall GmbH est une filiale à part entière de Dynamit Nobel AG depuis de nombreuses années, et l'identité des deux entités est presque confondue. Par exemple, dans une demande divisionnaire déposée en 2010 au nom de la Chemetall on a produit un formulaire 1004 rempli en 2003 donnant l'adresse rhénane de la Dynamit pour deux des trois représentants. (Au juste, quelle est la qualité des deux signataires? Sont-ils encore autorisés en 2010, ou le pouvoir de la demande antérieur est-il automatiquement applicable?)
Il ne m'était pas très clair si les personnes identifiées agissaient au titre d'employés (A. 133(3)) ou de représentants (A. 134(1)), mais après quelques cogitations et martyres de dyptères, j'en suis venu à la conclusion que seule la deuxième solution pouvait fonctionner.
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