Un confrère amateur de jurisprudence me signale la décision T580/06.
Alors que le délai pour former un recours expirait le 18 avril, le requérant a formé un recours le 13 avril, en joignant un ordre de débit de la taxe de recours par prélèvement sur un compte courant.
Là où le bât blesse, c'est que ledit compte courant, le 13 avril, n'était pas suffisamment approvisionné.
Dans de pareils cas, la Réglementation applicable aux comptes courants (RCC) prévoit un remède : l'OEB notifie le problème à l'intéressé (Art 6.4), et si ce dernier réapprovisionne le compte et paye une taxe d'administration dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la notification, le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'ordre de débit initial (Art 6.5). A défaut de paiement de la taxe d'administration dans le délai, le paiement est réputé effectué à la date où le compte courant a été suffisamment approvisionné (Art 6.7).
Dans le cas d'espèce, le compte a été approvisionné le 20 avril (donc après l'expiration du délai de recours), mais sans paiement de la taxe d'administration.
Le 24 avril, l'OEB envoie par fax la notification prévue à l'Art 6.4 RCC, mais dans le délai d'1 mois, aucune taxe d'administration n'est payée.
Pour l'OEB, la date de paiement est donc le 20 avril (application de l'Art 6.7), et le recours est donc réputé non formé.
Le requérant conteste, car il affirme n'avoir pas reçu le fax. Or si le fax n'est pas reçu, le délai d'1 mois ne court pas.
L'OEB estime au contraire que, le rapport de transmission du fax indiquant "OK", le fax a bien été reçu. L'Art 6.4 RCC autorise l'envoi par fax.
Pour la Chambre, la technologie de la télécopie est maintenant extrêmement fiable. Selon le protocole de communication utilisé, c'est le récepteur qui envoie la confirmation de réception. Au point 1.4.2, la Chambre estime que "l’OEB supporte les risques de la transmission des données dans la sphère du récepteur. Une fois que le fax, comme indiqué par le message « OK », est parvenu dans le domaine de responsabilité du récepteur, il y a transmission des risques, le destinataire ayant à supporter les risques liés à sa propre sphère, comme par exemple des défaillances de l’imprimante ou de la mémoire de son appareil."
L’indication « OK » doit donc être considérée comme preuve de la transmission régulière et complète, par laquelle le fax est parvenu dans le domaine de responsabilité du mandataire.
La restitutio in integrum est en revanche acceptée, s'agissant d'une erreur isolée dans un système fonctionnant habituellement de manière correcte.
dimanche 31 août 2008
T580/06 : le fax est "OK"
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