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mardi 2 juin 2026

JUB - Düsseldorf - 27.5.2026 - Contrefaçon par équivalence

Dans cette décision, la division locale de Düsseldorf applique le test en 4 points développé par le division locale de La Haye dans sa décision du 22.11.2024 pour décider de la contrefaçon par équivalence :

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que celui résolu par l’invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L’extension de la protection de la revendication à l’équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du titulaire du brevet ? Cela doit être apprécié au regard de la contribution du titulaire à l’état de la technique et en tenant compte de la question de savoir s’il ressort de manière évidente pour la personne du métier, à la lecture du brevet publié, comment mettre en œuvre l’élément équivalent (au moment de la contrefaçon).
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à partir du brevet, que l’étendue de l’invention est plus large que ce qui est revendiqué littéralement ?
  4. Le produit prétendument contrefaisant est-il nouveau et inventif au regard de l’état de la technique ?

Les juges ajoutent l'exigence suivante: pour déterminer l’équivalence technique, le demandeur ne doit pas se limiter à la tâche objective du brevet en cause. Il doit au contraire démontrer la fonction de chaque caractéristique remplacée dans la réalisation de cet objectif et expliquer pourquoi la variante remplit essentiellement la même fonction.

En l'espèce, le brevet EP1905615 portait sur un dispositif de verrouillage pivotant pour une roue de poussette et la demanderesse prétendait que 4 caractéristiques étaient contrefaites par équivalence. Pour ce faire, elle argumentait que la fonction technique de l’invention dans son ensemble consistait à assurer le bon fonctionnement du dispositif de verrouillage pivotant et à fournir simultanément une connexion suffisamment stable entre l’élément rotatif et l’élément non rotatif. Selon elle, ces fonctions étaient remplies par les dispositifs argués de contrefaçon.



Le tribunal rétorque que s’il est vrai que la revendication doit toujours être considérée dans son ensemble, il est néanmoins nécessaire de déterminer la fonction de chaque caractéristique remplacée par rapport à la revendication. 

En l'espèce, il ne suffit pas d'argumenter que le but de l'ensemble des caractéristiques est d'établir une connexion stable entre des éléments rotatifs et non-rotatifs, il faut démontrer le rôle de l'arrangement des composés spécifié dans le brevet à cet égard. Il faut expliquer pourquoi, selon le brevet, la goupille de verrouillage est disposée sur l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.4), l’organe d’actionnement est couplé à l’ensemble de palier de roue (caractéristique 1.6), et la cavité comprenant le mécanisme de serrage qui y est logé est formée sur la base de l’ensemble de palier de roue (caractéristiques 1.9 et 1.10). Ce n’est qu’alors qu’il peut être déterminé si la même fonction technique peut être obtenue en disposant les composants différemment.

En outre, l'extension de la protection ne procure pas une protection équitable au breveté car la manière d'appliquer l'élément équivalent n'était pas évidente pour la personne du métier. Enfin, le troisième critère n'est pas non plus rempli car une personne du métier ne comprendrait pas que des modifications substantielles de quasiment toutes les parties seraient couvertes par le brevet. 

Décision de la Division locale de Düsseldorf du 27/5/2026 (UPC_CFI_807/2024)

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