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jeudi 26 mars 2026

JUB - Division locale de Düsseldorf - 16.3.2026 - point de départ réaliste

Dans cette décision, les juges de la division locale de Düsseldorf rappellent que dans un raisonnement d'activité inventive, il importe que le point de départ soit réaliste

Un point de départ est réaliste s'il intéresserait la personne du métier cherchant à résoudre la tâche objective (objektive Aufgabe) du brevet. Il doit concerner un problème proche ou semblable ou comporter des caractéristiques similaires.


Le brevet en cause a pour objet un procédé de génération d'un faisceau laser avec des caractéristiques de profil différents au moyen d'une fibre. Comme expliqué au paragraphe [0002] du brevet, dans le domaine du traitement des matériaux par rayonnement laser, les différents procédés et applications imposent des exigences spécifiques quant aux paramètres caractéristiques du faisceau laser, tels que le diamètre de focalisation, la répartition de l'intensité ou les caractéristiques du profil du faisceau au point de traitement. 

En l'espèce, le tribunal considère que la tâche objective est de permettre de générer un faisceau laser présentant différentes caractéristiques de profil.

D6 et D7 sont donc des points de départ réalistes. D6 concerne l'utilisation de fibres laser pour différentes applications industrielles et D7 décrit les deux régimes de couplage du brevet et enseigne toutes les caractéristiques sauf une.

En revanche, D1 et D3 ne sont pas considérés comme des points de départ réalistes. D'une part, ils concernent des applications dans le domaine médical, qui n'est pas le domaine d'intérêt pour la personne du métier spécialisée en laser industriel. D'autre part, ils visent à diriger des faisceaux dans différentes zones d'application, et non à produire différents profils de sortie. Les attaques partant de D1 et D3 sont donc écartées.

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4 comments:

Anonyme a dit…

Est-ce que la JUB fait exprès d'appeler "problème objectif" ce que l'OEB appelle "problème subjectif" dans le cadre de l'approche problème-solution ?

Anonyme a dit…

Yes, that's exactly what's happening.

The UPC CoA in Meril v Edwards (points 8-12) ruled that a "realistic starting point" (i.e., the closest prior art) is one which concerns what the description states as the object of the invention (what the EPO calls the "subjective technical problem"). Crucially, this does not necessarily need to be reflected in the claims ("not by looking at the individual features of the claim").

See also Laurent's post on Dec 1, 2025: https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2025/12/jub-cour-dappel-25112025-methode-suivre.html

In other words, for better or worse, the UPC does NOT apply the EPO's problem-solution-approach (or at least applies it differently). The latter comprises (see GL/EPO G-VII, 5.1): "there is no need to discuss which document is "closest" to the invention; the only relevant question is whether the document used is a feasible starting point for assessing inventive step (see T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 and T 1289/09). This is true even if the problem identified by problem-solution reasoning is different from the one identified by the applicant/proprietor." In other words at the EPO, ANY prior art document from which a successful inventive step attack can be launched is acceptable, but not at the UPC.

DXThomas a dit…

Je partage quant au fond l’avis de « Anonym » du 2026.03.26-09.50

Il est manifeste que la JUB ne veut pas adopter l’approche problème-solution.

Il est difficile de dire si la JUB a fait exprès d'appeler "problème objectif" ce que l'OEB appelle "problème subjectif" dans le cadre de l'approche problème-solution, mais la correspondance n’est certainement pas fortuite. Si la JUB veut créer la confusion, elle a réussi.

Il est manifeste que la JUB ne veut pas adopter l’approche problème-solution. « Not invented here » est une explication possible, mais je pense plutôt que la JUB veut à tout prix se démarquer des CR et de l’OEB en général.

Il est intéressant de noter que la JUB requiert un pointeur dans l’art antérieur « réaliste » pris comme point de départ pour apprécier l’activité inventive. L’OEB n’a pas cette limitation.

La JUB requiert aussi que toutes les combinations d’un document supplémentaire avec tous les documents « réalistes » de départ soient examinées. À l’OEB il suffit que partant de l’art antérieur le plus proche, une combination de ce document avec d’autres ou avec les connaissances générales de la personne qualifiée, aboutisse à l’objet de la revendication pour que celle-ci manque d’activité inventive.

Dans T 320/15, il a été énoncé que la structure de l'approche « problème-solution » ne doit pas être considérée comme un forum où une partie peut développer à sa guise diverses attaques à partir de divers documents de l'état de la technique dans l'espoir que l'une d'entre elles ait une chance d'aboutir.

À l’OEB un point de départ « réaliste » est constitué par l’art antérieur le plus proche, notion que refuse la JUB. Il suffit qu’il en existe un. Il n’y en a rarement plus d’un.

L'application de l'approche problème-solution à partir de différents points de départ, par exemple à partir de différents documents de l'état de la technique, n'est requise que s'il a été démontré de manière convaincante que ces documents constituent des points de départ tout aussi valables. C'est par exemple le cas dans T 2401/17, avec 3 documents.

La JUB définit toujours la personne qualifiée, ce qui n’est que rarement le cas à l’OEB.

Une explication à toutes ces précautions, m’a été donnée par un ancien membre juriste du Tribunal Fédéral des Brevets allemand. Les juges agissant en droit civil, ont à de rares exceptions près, aucune connaissance technique. Il faut donc qu’ils prennent toutes les précautions qu’ils jugent utiles ou nécessaires avant de décider quoi que ce soit. Ceci n’est pas le cas à l’OEB, ou les divisions de première instance comportent au mois 3 membres techniques et les CR au moins 2 membres techniques.

Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais d'un fait indiscutable.

On se demande dès lors à quoi servent les juges techniques à la JUB, qui ne sont d’ailleurs obligatoires que dans la division centrale et la cour d’appel .de la JUB, et ce en minorité.

Francis Hagel a dit…

Merci Laurent pour avoir signalé cette décision fort intéressante et fourni une traduction.

Je ne trouve pas pour ma part qu’il y ait, au delà du choix des termes problème subjectif/objectif, de différence significative entre l’approche problème-solution telle qu’elle est définie à l’OEB et celle de la JUB illustrée par cette décision.

Un point très important est que l’OEB, même si son approche est habituellement définie avec une première étape consistant à choisir le point de départ le plus proche, recourt en fait à des étapes préliminaires consistant à identifier le domaine de l’invention et la personne du métier. Cela découle du principe bien établi que le point de départ le plus proche doit avant tout être situé dans le même domaine technique et avoir un but et des effets identiques ou similaires. Ce qui implique de se baser sur le contenu de la description, et évite la prise en compte de résultats issus de la recherche, postérieure au dépôt et basée sur la connaissance de l’invention, donc le risque d’analyse a posteriori.

Le terme « point de départ réaliste » utilisé dans la décision s’inscrit d’ailleurs pleinement dans un courant de la jurisprudence de l’OEB, qui s’oppose à l’idée que le choix du point de départ le plus proche revient à l’organe décisionnaire et privilégie le recours à la personne du métier pour sélectionner le point de départ. Cette position est exprimée de la façon la plus claire dans la décision T 2759/17 (points 5.3 à 5.5) qui utilise le terme « réaliste » dans le catchword et à plusieurs reprises dans les points 5.3 à 5.5. Elle est particulièrement mise en valeur dans l’édition de juillet 2025 de la jurisprudence des chambres de recours, par l’ajout de la section I.D.3.2 qui analyse en détail la décision T 2759/17 et utilise le terme « réaliste » et de la section I.D.8.1.2.

L’idée selon laquelle les examinateurs et membres techniques des chambres de recours seraient les mieux placés pour choisir le point de départ le plus proche en raison de leurs connaissances techniques est à mon avis très discutable. Précisément en raison de leurs connaissances étendues dans différents domaines et de leur agilité intellectuelle, qui leur permet de bâtir des raisonnements appliquant des connaissances appartenant à un secteur spécialisé, notamment un domaine d’application spécifique, à un autre secteur/domaine d’application, ces personnes ont un profil singulier qui s‘oppose au profil très spécialisé qui est celui de la personne du métier.

 
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