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mercredi 15 décembre 2021

T245/18: l'article 15(9) RPCR 2020 permet d'éviter un sursis en attendant la décision de la Grande Chambre

L'Opposante reprochait à la Chambre d'avoir décidé de maintenir la procédure orale par visioconférence (le 21 mai 2021) malgré l'absence d'accord des parties, alors que la question de la légalité de cette pratique était encore pendante dans l'affaire G1/21. 

Elle rappelait notamment qu'il était d'usage dans un tel cas de surseoir à statuer afin d'éviter de prendre une décision qui soit contraire à la future décision de la Grande Chambre.



Pour la Chambre, le RPCR 2020 permet toutefois une autre pratique, en tout cas lorsque la décision de la Grande Chambre est à prévoir dans un avenir proche: l'article 15(9) RPCR 2020 prévoit en effet la possibilité de ne pas prononcer de décision à l'issue de la procédure orale et d'indiquer la date à laquelle la décision sera envoyée, dans un délai maximum de 3 mois.

Il est ainsi possible de tenir la procédure orale sans prendre de décision finale, puis de reporter l'envoi de la décision après la décision de la Grande Chambre. La décision peut alors être rendue, soit en tant que décision définitive confirmant l'avis de la Chambre, soit en tant que décision intermédiaire ordonnant la réouverture de la procédure orale.

Dans le cas d'espèce, la Grande Chambre ayant dans sa décision G1/21 confirmé l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire de rouvrir la procédure orale. Cette pratique permet donc de mener la procédure à son terme plus rapidement.

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