La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.
La décision est la suivante :
Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.
La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.
Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).
Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.
Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.
La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs.
La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.






23 comments:
Je vois beaucoup de commentaires en ligne qui interprètent cette décision en ce sens que l'adaptation ne sera plus obligatoire que dans un petit nombre de cas.
Pour ma part, je lis l'inverse dans cette décision. Il faudra continuer à adapter, et en particulier supprimer tous les éléments qui peuvent laisser penser qu'un mode de réalisation serait couvert par les revendications. Car ce type d'élément jette un doute sur la portée de la revendication, et donc pose un problème d'article 84.
La GCR a clairement rejeté les interprétations de l'article 84 selon lesquelles il ne concernerait que les revendications, et n'aurait rien à voir avec la description.
Sauf que l'argument selon lequel un mode de réalisation non couvert laisserait planer le doute sur la portée des revendications est bien souvent malhonnête.
Si une rev 1 couvre A+B+C, et qu'un mode de réalisation MDR2 couvre A+B+D, il est si évident que la rev 1 ne couvre pas MDR2 que prétendre que MDR2 laisserait planer un doute sur la portée de la revendication est, à mon sens, parfaitement inique.
Il existe certes des cas où c'est beaucoup moins caricatural, et bien plus subtil, et dans un tel cas je peux comprendre le besoin de précision. Mais pour l'ensemble, les exigences liées à l'A84 et l'adaptation de la description sont pour moi assez exagérées. Et source d'erreur pour l'OEB (qui peut exiger des suppressions de passage ou des mentions de non-couverture) et pour le demandeur (qui peut bêtement les accepter pour accélérer la procédure et se tirer une balle dans le pied ensuite).
Bien sûr que si la description nous dit que MDR2 est couvert, ça jette un doute.
En lisant G1/24 et maintenant G1/25 je me demande bien pourquoi on s'embête à ciseler nos revendications si de toute manière elles seront interprétées au vu de la description et que la personne du métier l'utilisera "dans ses aspects limitants et restrictifs".
Quant au fond de G1/25 que faire si, une même phrase apporte une précision sur une revendication et contient un élement qui n'est plus couvert par les revendications délivrées? On coupe la phrase en deux?
Il faut voir au cas par cas, on fera comme on fait depuis toujours.
Je pense que vous vous méprenez sur la signification de G 1/24 et sa relation avec G 1/25.
Que, selon G 1/24 et T 239/22-2, la revendication doive être interprétée selon la définition élargie ou restreinte trouvée dans la description (en anglais read into the claim) ne signifie pas que celle-ci n’est que «temporairement» ou «intellectuellement» incorporée dans la revendication en cause et que donc rien ne change. Si rien ne change, le problème reste entier et le hiatus ou l’incohérence entre description et revendication subsiste.
À mon avis, selon G 1/24 et G 1/25, la définition de l'objet de la protection demandée dans la revendication doit alors être remplacée par la définition se trouvant dans la description. Ce n’est qu’à ce titre que le hiatus ou l’incohérence entre description et revendication est supprimée. J’ai toujours été d’avis que G 1/24 était le premier pas vers G 1/25.
Il n’est donc pas question de couper une revendication en morceaux.
Ne pas ciseler vos revendications est un jeu plutôt dangereux. Vous risquez un problème de clarté et en appliquant la théorie du sens technique le plus large, un problème de nouveauté ou d’activité inventive.
Je partage votre avis. Il faudra continuer d’adapter la description et le nombre de cas dans lesquels celle-ci ne sera pas nécessaire représente une infime minorité de cas comparé à la grande majorité des cas dans lesquels l’adaptation sera nécessaire. Il est possible d’ergoter sur ce qui est un doute réel, mais toute personne travaillant dans les brevets devrait savoir à quoi s’en tenir.
Si la revendication doit être limitée par rapport à un art antérieur plus proche que celui dont disposait le déposant au moment du dépôt de la demande, celui-ci devra remplacer l’art antérieur d’origine. Il s’agit aussi d’une forme d’adaptation de la description. Voir les directives H-V, 2.4 and F-II, 4.3.
Deux possibilités sont ouvertes.
Dans le cas d’une revendication en deux parties, une simple référence au préambule de la revendication suffit.
Dans le cas d’une revendication en une seule partie, toutes les caractéristiques connues du document de l’art antérieur qui a conduit à une limitation de la revendication devront être énoncées.
Beaucoup des personnes ou entités s’opposant à l’adaptation de la description ont avancé que l’Art 84 ne s’appliquait qu’aux revendications et non à la description. G 1/25 leur a montré qu’elles avaient tort. Ce point n’a jamais fait l’objet d’un doute et fait partie de la formation de base de tout examinateur quant au fond ou candidat à l'EQE.
Pas si le libellé de la revendication est parfaitement clair. Par ailleurs, il y a deux "inventions" dans une demande de brevet, l'invention décrite, et l'invention revendiquée. L'invention décrite peut se décliner en divers modes de réalisation, et que l'un d'eux soit hors de la portée de la R1 n'est pas synonyme de problème de clarté pour autant que la revendication soit très claire.
Sinon, la GCR aurait explicitement tranché sur le fait que tous les modes de réalisation non couverts par les revendications doivent être identifiés comme tels.
Ce n'est pas le cas dans G1/25, à ma connaissance.
A l'anonyme de 17h10: "L'invention décrite peut se décliner en divers modes de réalisation, et que l'un d'eux soit hors de la portée de la R1 n'est pas synonyme de problème de clarté pour autant que la revendication soit très claire."
On verra ce qu'en pensera l'OEB.
Pour ma part je pense qu'ils considéreront qu'il faudra supprimer tout ce qui dans la description peut laisser penser qu'un mode de réalisation est couvert alors qu'il ne l'est pas, comme on le fait dans la pratique depuis des décennies.
Peut-être que pour vous il n'y a pas d'ambiguïté à ce qu'un mode non couvert soit toujours décrit comme étant "selon l'invention", mais qu'est-ce que "l'invention" (au singulier), sinon celle qui est revendiquée ? Je comprends qu'une description puisse décrire plusieurs inventions, mais le fait que la description décrive une autre invention que cette revendiquée jette un doute, dans le contexte d'une interprétation holistique du brevet.
L'invention n'est pas (toujours) ce qui est revendiqué, mais aussi ce qui est décrit. Sinon, l'A69 CBE s'intitulerait "définition de l'invention" et non "étendue de la protection", et disposerait que l'invention est définie par les revendications.
Or, il n'y a aucune mention de ce type dans la CBE, et à vrai dire rien dans la CBE ne précise où est définie l'invention. Tout au plus, l'invention est exposée dans la demande, et cet exposé se doit d'être suffisant selon les termes de l'Art. 83.
De par la manière dont est formulée la CBE, l'invention est un "tout", distinct de la protection conférée par le brevet et est définie par les revendications.
Vous avez raison d’insister sur « ce qui est décrit », et j’ajoute « dans la demande d’origine ».
Le débat sur l’adaptation de la description ne doit pas faire perdre de vue que la description de la demande d’origine a une importance primordiale. Elle ne sert pas seulement à supporter les revendications conformément à l’Art 84. Elle fournit les informations qui permettent de définir le domaine de l’invention, y compris son domaine d’application, son objectif, donc le problème, ses effets/avantages. Son contenu s’élargit aux connaissances générales de la personne du métier, ce qui est crucial pour l’appréciation de toutes les conditions de validité et l’interprétation des revendications. Et la personne du métier ne peut elle-même être définie qu’en fonction du domaine et du problème tels qu’ils sont mentionnés dans la description. Un point-clé est la date pertinente. Les connaissances générales doivent être disponibles à la date de dépôt.
C’est pourquoi, même si on cisèle les revendications, comme le dit joliment un collègue, la description doit bénéficier d’une attention soutenue des praticiens. Mon expérience d’industriel m’amène à recommander de mettre particulièrement l’accent sur le domaine d’application qui correspond au marché du déposant.
Si je comprends bien l’anonyme du 10.09.2026 à 11:53, comme l'invention est un "tout", il est donc possible de conclure que la description peut contenir bien des choses du moment où ces choses ont un rapport quelconque à « l’invention », que ce soit de près ou de loin.
Je vois là une conception très particulière de l’Art 84. Les revendications définissant l’objet de la protection demandée et devant se fonder la description, il me semble difficile de considérer que la description puisse contenir des éléments qui n’ont pas trait à l’objet des de la protection demandée, après limitation des revendications eu égard à l'art antérieur..
La description d’origine peut être comparée aux fondations d’une maison. Lorsque les revendications sont limitées en cours de procédure, les fondations doivent être ajustées eu égard à la définition de l’objet de la protection demandée. Les revendications peuvent être comparées à la partie hors sol de la maison. Laisser les fondations inchangées si la partie hors sol s’est rétrécie en cours d’examen, reviendrait à construire une maison plutôt bancale.
Depuis G 1/24, il est acquis que l’Art 69 ne s’applique pas dans les procédures devant l’OEB, sauf pour l’Art 123(2). L’Art 69 permet à une juridiction agissant après délivrance ou maintenance sous forme modifiée de considérer que d’autres fenêtres, portes ou la forme de la toiture pourraient également être incorporées dans la partie hors sol de la maison. Cela n’est pas du ressort de l’OEB. Mais les fondations foivent correspondre aux revendications.
Dans votre analyse, vous vous rapprochez de l’anonyme de 17:10 du 09.09.2026. Cependant, il ne faut pas confondre clarté de la revendication en tant que telle et son support par la description. Ce sont deux choses distinctes. Et G 1/25 l’a bien rappelé en précisant que l’Art 84 ne concerne pas seulement les revendications mais aussi la description.
La GCR n’a pas voulu trancher pour la bonne raison qu’il existe une pluralité de situations dans lesquelles la description doit être adaptée, et qu’elle ne donne que des lignes directrices et non une recette à appliquer.
Pour ma part je ne pense pas que la pratique de l’OEB en matière d’adaptation de la description changera de manière fondamentale.
Les divisions d’examen devront expliquer pourquoi la description est à adapter et elles ne pourront plus le faire au moment de la notification selon la R 71(3) en se référant simplement à l’Art 84. C’est déjà un progrès certain.
Les CR devront, en principe, décider de l’adaptation de la description avant de renvoyer devant la première instance, une fois qu’un jeu de revendications aura été considéré brevetable. Encore un progrès certain.
Quant au fond, je partage l’avis de l’anonyme du 10.09.2026 à 07:37.
Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. J'en ai l'habitude avec vous, mais je tenais à le préciser.
Puisque vous tissez une analogie avec une maison, si la maison correspond aux revendications et la description aux fondations, il est vrai que la maison doit être supportée par les fondations, pour autant il n'y a rien d'interdit à ce qu'une portion des fondations ne soit pas couverte par une maison. Et cela ne rend en rien la maison bancale. Ce qui rendrait une maison bancale est qu'elle ne soit pas entièrement supportée par les fondations.
J'ai bien conscience qu'il s'agit à la fois d'une analogie et d'un raisonnement ensembliste un petit peu subtil, selon la maîtrise de la notion d'inclusion ensembliste de chacun. Toutefois, j'estime que c'est à la portée d'un ingénieur brevets normalement constitué.
Il est d'ailleurs courant qu'une description décrive un produit dont divers aspects font l'objet de jeux de revendications distincts et que la demande fasse l'objet de divisions. Si le jeu de revendications ne peut couvrir qu'une seule invention et respecter les critères de la R43, ça ne veut pas dire que la description doit être expurgée de tout ce qui n'a pas trait à l'invention revendiquée.
Par exemple, si une description décrit une voiture électrique comprenant des freins, un moteur et une batterie améliorés, et qu'un premier jeu de revendications couvre les freins, un deuxième jeu le moteur et un troisième jeu la batterie, et en supposant une division, il n'y a pas préjudice de l'article 84 à laisser dans la description la mention du moteur et de la batterie pour une demande portant sur les freins. Il est même plus qu'évident qu'un jeu de revendications portant sur des "freins pour véhicule électrique" ne couvre pas une batterie pour véhicule électrique. De sorte qu'une adaptation de la description n'est pas exigible en vertu de G1/25.
Actuellement, les opinions écrites incluent systématiquement dans leur partie finale l’exigence d’adaptation de la description en cas de modification des revendications. A mon avis, G 1/25 remet en cause cette pratique d’exigence systématique. En effet, G 1/25 met à la charge de la division d’examen la preuve qu’une discordance entre la description et les revendications modifiées est contraire à une des conditions de validité de la CBE. Le point-clé est la charge de la preuve.
Selon G 1/25, le seul fait qu’une forme de réalisation décrite ne soit plus couverte par les revendications modifiées ne suffit pas. La division d’examen devra apporter une preuve circonstanciée de la non-conformité aux conditions de la CBE dans le cas d’espèce. Les déposants auront un argument solide à leur disposition : une exigence systématique d’adaptation n’a pas de base légale.
G1/25 dit certes qu'il n'y a pas incohérence du seul fait que la description contienne des modes de réalisation ou des exemples qui ne tombent pas dans la portée des revendications, mais elle ne dit pas que la description peut laisser entendre que ces exemples ou modes de réalisation sont toujours couverts. Les divisions d'examen diront simplement qu'il y a un problème d'article 84 CBE dans ce cas (et elles auront bien raison).
@Boris : je suis bien d'accord sur le besoin d'expurger de tels doutes des revendications, et il est donc important à mon sens de limiter au maximum les "selon l'invention" dans les descriptions détaillées, et simplement parler d'exemples ou de variantes du dispositif (ou procédé) que l'on revendique, sans mention à "l'invention", la "divulgation" ou "selon les revendications".
À l’Anonyme-15.09.2026 à 15.41
Le jour où vous publierez sous votre nom, vous pourrez vous plaindre que je vous fais dire ce que vous n’avez pas dit. De plus, cette remarque n’apporte rien à la discussion.
Si rien d'interdit à ce qu'une portion des fondations ne soit pas couverte par une maison, alors pourquoi doit-il y avoir des fondations? En l’absence de fondations, la maison est bancale pour la bonne et simple raison que si la partie hors sol n’est pas soutenue par des fondations, alors cette partie de la maison va s’écrouler. Avez-vous déjà vu une maison qui n’est pas soutenue par des fondations? Moi pas. Prétendre le contraire, n’est pas digne d'un ingénieur brevets normalement constitué.
Votre exemple avec la description qui décrit une voiture électrique comprenant des freins, un moteur et une batterie améliorés, et qu'un premier jeu de revendications couvre les freins, un deuxième jeu le moteur et un troisième jeu la batterie, alors selon toute probabilité, nous nous trouvons en présence d’une demande qui fait ou fera l’objet d’une objection de manque d’unité. Il est cependant toujours fort dangereux de vouloir tirer une leçon générale d’un exemple très particulier.
Pour éviter des problèmes avec l’Art 76(1) et/ou 123(2), il convient de conserver dans la description de la demande mère et des demandes divisionnaires l’ensemble de la description d’origine afin de présenter chaque jeu de revendications séparé dans le contexte d’origine.
Si la revendication porte sur les freins, il est alors difficile de prétendre que la mention du moteur et de la batterie définissent l’objet de la protection demandée lorsque la revendication porte sur les freins.
Que vous le vouliez ou non, l’Art 84 ne se résume pas à la définition de l'objet de la protection demandée, mais l’Art 84 exige aussi que la revendication se fonde sur la description. Si la revendication porte sur les freins, il y a une incohérence manifeste entre la revendication sur les freins et la description qui évoque en outre le moteur et la batterie. Ce raisonnement d'une grande simplicité devrait être à la portée d’un ingénieur brevets normalement constitué.
L’exemple que vous donnez me conforte dans la position que j’ai toujours défendue, et que j’ai communiquée aux examinateurs dont j’avais la charge: il convient de ne pas supprimer de la description d’origine les parties de la description qui portent sur les objets qui ne sont pas revendiqués, mais il faut identifier dans la description les parties qui portent sur les objets qui ne sont pas revendiqués.
C’est ce que G 1/25 requiert, que vous le vouliez ou non.
Commentaires supplémentaires
Au vu de ce qui précède, je suis donc tout à fait d’accord avec Boris-17.09.2026 à 10.52.
Pour l’Anonyme-17.09.2026 à 15.09 je me permets de noter qu’il est illusoire de vouloir échapper à l’adaptation de la description requise par G 1/25. en évitant «les "selon l'invention" dans les descriptions détaillées, et simplement parler d'exemples ou de variantes du dispositif (ou procédé) que l'on revendique, sans mention à "l'invention", la "divulgation" ou "selon les revendications"». La description sera jugée à l’aune des revendication qui seront considérées brevetables, en première instance ou en recours.
Mr Hagel-17.09.2026 à 10.04,
II convient de distinguer soigneusement entre la charge de la preuve par une DE, de la nécessité de néanmoins adapter la description selon G 1/25.
Les DE ne pourront plus traficoter la description au moment de la notification selon la R 71(3) en se référant sans autre commentaire à l’Art 84. Si une DE estime que la description doit être adaptée aux revendications, elle doit expliquer pourquoi. G 1/25 remet en cause cette pratique, non pas d’exigence systématique, mais de forcer la main au déposant.
Il n’a jamais eu à l’OEB une exigence systématique d’adaptation de la description aux revendications. Toute modification de la description au moment de la notification selon la R 71(3), doit être pratiquée selon les Directives C-IV, 1.1. Il faudra probablement revoir cette partie des directives eu égard à G 1/25.
M. Thomas,
Je trouve déplacé que vous exportiez sur ce blog ce que vous pratiquez sur votre blog IP Appify, où il vous arrive de supprimer un commentaire ou de menacer de le supprimer. Il ne vous appartient pas de déclarer qu'un commentaire sur ce blog n'apporte rien. Je trouve aussi tout à fait déplacé que vous vous en preniez à l'anonymat d'un commentateur. Il est parfaitement compréhensible que les personnes qui souhaitent prendre position le fassent sans dévoiler leur identité. C'est à Laurent Teyssèdre qu'il appartient de définir les régles de son blog.
Mr Hagel,
Je trouve pour ma part fort déplacé que vous vous adressiez à moi en de termes aussi offensants que vous le faites.
À ma connaissance, le blog IPAppify est le seul blog que je connaisse dans lequel les commentaires sont automatiquement publiés. Que ce soit sur Le Blog, IPKat ou Kluwer Patent Blog, les commentaires ne sont publiés qu’après approbation.
Par exemple, Kluwer Patent Blog no publie plus du tout de commentaires, au point qu’une des personnes publiant sur ce blog m’a fait part de son courroux à ce sujet. IPKat est très sélectif en la matière. Et dans mon blog je devrais accepter tout et n’importe quoi? Non merci.
Si Laurent Teysseidre a publié sur son blog un de mes commentaires, il n’est pas de votre compétence de vous contenter de me critiquer. Charbonnier est maître chez lui.
Dans la mesure où sur mon blog les commentaires sont publiés sans approbation préalable, il est donc tout à fait normal qu’un examen a posteriori soit mis en œuvre et que des commentaires qui n’apportent rien à la discussion et qui ne font que répéter des arguments à la manière d’un moulin à prières tibétain soient supprimés. Avez-vous simplement pensé à ce point?
Feu un grand leader syndicaliste, que vous connaissez certainement, a dit un jour qu’il faut savoir terminer une grève. Je me permets de paraphraser ce propos en disant qu’il faut savoir terminer une discussion. Cela ne sert à rien de continuer à rabâcher les mêmes choses. G 1/25 a été publiée et il faut maintenant attendre de voir comment les CR vont l’appliquer.
Je veux bien être attaqué sur les positions que je défends, mais alors à visage découvert, et non en se cachant derrière un anonymat bien commode. Si je suis attaqué, j’estime avoir le droit de me défendre et vous n’avez pas à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas.
J’ai parfaitement conscience que pour certains commentateurs il peut être préférable de ne pas donner son identité, mais dans le cas d’une attaque personnelle, l’anonymat n’est pas de mise.
Je note en outre que vous n’avez pas pris position sur le points que j’ai évoqués, mais vous vous laissez aller à des propos qui ne vous grandissent pas.
Encore une fois, vous inversez et confondez manifestement (soit à dessein, soit par incompréhension des bases élémentaires de la logique ensembliste) "les fondations doivent couvrir toute la surface de la maison" (ce qui est strictement équivalent à "la maison doit se fonder sur les fondations") et "la maison doit couvrir l'ensemble des fondations" (ou "aucune surface des fondations ne doit pas être couverte par la maison").
De la même façon, "les revendications doivent [...] se fonder sur la description" n'est pas équivalent à "la description ne doit couvrir que des éléments couverts par les revendications". G1/25 mentionne simplement que si des éléments de la description laissent planer un doute sur la portée des revendications, engendrant un problème d'Art. 84 (et plus généralement contrevenant aux dispositions des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE), alors l'adaptation est requise. Et seulement dans ce cas. La charge de la preuve de la non-conformité de la description aux revendications incombe aux divisions d'examen et l'adaptation ne peut être. une demande arbitraire.
Bref.
Quant à donner mon nom sur internet, cela me regarde. Je suis mandataire européen (vous êtes libre de le croire), et j'ai le droit d'écrire sous pseudonyme ou de manière anonyme tant que les règles de ce blog l'autorisent.
Là où je vois rejoins (comme quoi) c'est qu'il ne doit pas y avoir de parties de la description qui ne sont pas couvertes par les revendications tout en donnant l'impression de l'être (ce qui porterait préjudice à l'Art. 84, naturellement). Mais, selon la manière dont la demande est rédigée, cela ne nécessite pas toujours d'adaptation de la description.
Ensembliste-21.09.2026 à 23.26
Vous êtes parfaitement en droit de ne pas donner votre nom, mais si vous lisez le blog de Laurent Teysseidre, vous devez manifestement avoir un lien avec les brevets.
Vous êtes parfaitement en droit de ne pas donner votre nom, mais alors pas d’attaques personnelles. Or c’est ce que vous avez fait. Et vous avez recommencé dans votre dernier commentaire.
Je pratique les brevets depuis le 01.11.1971 et ai travaillé à l’OEB depuis son ouverture le 01.01.1978. J’ai donc eu pleinement l’occasion de comprendre la CBE et la façon dont elle s’applique.
Pour moi l’analogie des revendications et de la description avec les fondations résulte directement du libellé de l’Art 84. Ce point devrait être évident et manifeste pour tout mandataire qualifié.
En reprenant votre texte, j’en conclus nécessairement que la maison=les revendications [doit] doivent se fonder sur les fondations=la description. Tout le reste n’est qu’un jeu de mots.
Si vous lisez G 1/25 avec l’intention de la comprendre et non de vous méprendre, "les revendications doivent [...] se fonder sur la description" est équivalent à "la description ne doit couvrir que des éléments couverts par les revendications".
Vous considérez manifestement que les Raisons 20, première phrase, et 22 représentent pour le futur la situation normale et que les raisons 23, 27 et suivantes, 33 et suivantes, représentent une exception. Je crains fort que vous vous mépreniez.
Selon les Raisons 38, si une revendication a été limitée, les modes de réalisation qui représentent les revendications AVANT la limitation ne peuvent plus être considérées comme représentant la revendication limitée. Dans ce cas, un doute réel existe quant à la définition de l'objet de la protection demandée.
Ces modes de réalisation ne doivent pas être expurgés, mais ils doit être manifeste pout toute personne qualifiée, et donc aussi pour un mandataire agréé, que dans la description, ces modes de réalisation ne peuvent plus êtres présentés comme représentant la revendication limitée.
Il est de jurisprudence constante, que toute exigence soulevée par une DE doit être dûment justifiée, cf. R 111(2). Une DE, ne peut pas se contenter de modifier, de son propre chef, la description au moment de la notification selon la R 71(3) en se référant simplement à l’Art 84 sans plus de précision. De toute manière cette façon de procéder n’a jamais été conforme aux Directives, cf. C-V, 1.1.
Il est bon que G 1/25 mette fin à cette pratique abusive, tout comme il est bon que G 1/24 force les DE à lire la description avant de commencer la recherche et avant de décider de la délivrance. G 1/25 est la suite logique de G 1/24. Les deux vont de pair.
Chacun est libre de lire ce que chacun souhaite dans G1/25. Pour ma part, j'y ai lu que les chambres de recours devraient désormais procéder à toute adaptation nécessaire selon G1/25. Quelques mandataires ont déjà rapporté leurs expériences sur des réseaux sociaux, et jusqu'à présent j'ai cru comprendre que les chambres s'y sont collées. Il ne faudra pas très longtemps pour que l'on sache quelle est leur lecture.
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