L'article 13(2) RPCR 2020 est une disposition du nouveau règlement qui a déjà été abondamment utilisée et discutée. Cet article est en effet applicable dès lors que la convocation à la procédure orale a été signifiée après le 1er janvier 2020.
Rappelons que selon cet article, toute modification des moyens (i.e. requête, fait, objection, preuve, argument) présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.
Dans l'affaire T1756/16, la Chambre admet une nouvelle requête déposée en réponse à une objection de clarté soulevée pour la première fois dans son avis provisoire. S'agissant d'une pure correction de forme (chiffres mis en indice dans une référence), la Chambre ne tient pas rigueur à la Titulaire d'avoir déposé la requête lors de la procédure orale plutôt qu'avant la date limite de 2 mois avant la procédure orale indiquée dans la notification.
En revanche, la Chambre n'admet pas une nouvelle objection de défaut d'activité inventive déposée après la convocation à la procédure orale. L'Opposante argumentait qu'elle avait respecté la date limite de 2 mois et qu'elle avait déjà formulé l'objection dans son mémoire de recours vis-à-vis de la revendication 2 du brevet délivré, maintenant combinée à la revendication 1. Sur ce deuxième point la Chambre fait remarquer que l'Opposante s'est contentée de faire référence à son argumentation devant la division d'opposition, ce qui n'est pas suffisant (article 12(3) RPCR 2020). Sur le premier point, la Chambre rappelle que son opinion provisoire, même si elle spécifiait une date limite, n'était pas une notification selon la règle 100(2) CBE appelant une réponse.
Dans l'affaire T1780/17, La Demanderesse n'avait pas répondu à la Chambre dans le délai imparti par la notification selon la règle 100(2) CBE. Suite à la perte de droit en découlant, la Demanderesse a payé la taxe de poursuite de procédure et répondu à la notification en déposant de nouvelles requêtes.
La poursuite de procédure est bien évidemment accordée.
Mais aucune des requêtes, déposées après le délai de 2 mois imparti, ne sont admises dans la procédure. Aucune circonstance exceptionnelle n'a été justifiée. Le simple fait que la Chambre ait contesté la recevabilité des requêtes présentées pour la première fois avec le mémoire de recours n'est pas une circonstance exceptionnelle, la Demanderesse devant s'attendre à ce que la Chambre leur applique l'article 12(4) RPCR 2007. En outre ces requêtes avaient été présentées devant la division d'examen mais avaient ensuite été retirées, remplacées par d'autres requêtes. La Demanderesse aurait pu déposer ces requêtes bien avant.
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