L'Opposante indiquait dès la première page de son mémoire d'opposition qu'elle demandait la révocation des revendications 1 à 5, 8, 9, 11, 15 à 17, 19 et 20. Cette requête a été répétée en début de procédure orale devant la division d'opposition, ainsi que dans le mémoire de recours.
Pour la Chambre, il est clair que le brevet n'est opposé, et la décision contestée, qu'en ce qui concerne ces revendications. La mesure dans laquelle le brevet est opposé (règle 76(2)c) CBE) ainsi que la mesure dans laquelle la décision doit être modifiée (règle 99(2) CBE) sont ainsi limitées. En vertu du principe ne ultra petita, la Chambre doit se limiter à l'examen de ces seules revendications.
La requête subsidiaire présentée en recours contenait 7 revendications indépendantes combinant respectivement la revendication 1 du brevet délivré avec les revendications 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 18 telles que délivrées.
La requête portant sur des revendications qui ne sont pas opposées, la Chambre n'a pas la compétence pour les examiner, et ne peut que maintenir le brevet sous cette forme.
8 comments:
Que se passerait-il si la nouvelle revendication 1 présentait, du fait d'une mauvaise rédaction, un manque de clarté non déjà présent dans la revendication 1 + 6 initiale ?
Art 84 votre honneur: Qu'entendez-vous par 1+6 "initiale"? 1+6 initiale ne joue aucun rôle puisqu'entre temps il y a eu délivrance et opposition.
Si 1+6 correspond à 1+6 tel que délivrées alors G 3/14 s'applique.
Les caractéristiques ajoutées peuvent être objectées en tant que telles pour un manque de clarté et l'ensemble des caractéristiques également.
Par contre les caractéristiques présentes dans 1+6 telle que délivrées ne peuvent pas être objectées pour manque de clarté.
Je vous remercie mon cher Sherlock mais je crois que vous faites un peu semblant de ne pas comprendre. Laissez-moi essayer de vous exposer mon problème plus clairement. Si la nouvelle revendication 1 contient un manque de clarté qui n'était présent ni dans la revendication 1 délivrée ni dans la revendication 6 délivrée, parce que le malheureux rédacteur a introduit ce problème en combinant les deux revendications (ça peut se jouer à une virgule vous le savez bien), dans ce cas l'opposant peut-il contester la nouvelle revendication 1 comme contraire à l'art 84 EPC, bien que la 6 délivrée ne fisse pas partie des revendications attaquées initialement ? Je pose la question par rapport au principe de ne ultra petita. Je me fiche un peu de G3/14. Si Art 84 et G3/14 vous tourmente imaginons le cas où le malheureux rédacteur place mal sa virgule et introduit non pas un problème de clarté mais un problème de 123(2) ou de 123(3).
Ma contribution aux questions de Watson:
Si 1+6 n'était pas nouveau, ce serait une modif contraire à la CBE, et pourtant, ne ultra petita, la CR n'y peut rien...
Donc si 1+6 est contraire à 123(2) ou 123(3), eh ben c'est pareil, la CR n'y peut rien.
Par contre, restons calmes, je ne pense pas que cela puisse arriver, car la brave virgule, sur une combinaison de Revs délivrées, je la vois difficilement faire un 123(2) ou 123(3)...
Ce qui me choque le plus c'est R1+R6 pas nouveau au vu d'un doc cité en oppo, et la CR n'a rien à dire... Ca, c'est plausible et plus que probable...
On peut imaginer que si R1+R6 n'était pas nouveau l'opposant l'aurait vu.
Mais c'est la même chose pour la non reformatio in peius: si par exemple l'opposant seul requérant retire son recours avant le prononcé de la décision, la chambre ne peut que maintenir le brevet tel que maintenu par la DO, même si elle considère que l'invention n'est pas brevetable.
Je ne suis pas d'accord avec 15:20.
Si la formulation de [1+6] introduit un NOUVEAU problème de 84, 123(2) ou 123(3) ou même 54 ou 56, alors il serait normal que l'opposant puisse la contester sans que cela soit contraire au principe de ne ultra petita. Car en effet dans un tel cas [1+6] NE CORRESPOND PAS à la revendication 1 fusionnée à la revendication 6 (autrement ce ne serait pas un problème nouveau).
L'anonyme de 15:20 doute qu'une virgule mal placée puisse faire un 123(2) ou (3). Et pourtant c'est bien possible, cela s'est déjà vu.
@ anonyme de 17.32 :
"On peut imaginer que si R1+R6 n'était pas nouveau l'opposant l'aurait vu.". En tant que mandataire d'un opposant, je me suis déjà vu interdire d'attaquer des revendications fragiles, car elles limitaient assez l'objet pour échapper à la contrefaçon... L'opposant peut avoir intérêt à laisser subsister une protection pour gêner par exemple ses propres concurrents.
@anonyme de 17.59 :
Si [1+6] introduit un NOUVEAU pb de 84, 123(2), 123(3), alors ce n'est vraisemblablement pas [1+6], et dans ce cas, évidemment cela doit être refusé au titre de A101(3) et la CR ne va pas s'en priver. Faut arrêter de faire des plans et supputations sur une VRAIE combinaison de revendications délivrées qui pourrait introduire un pb A84 ou A123, c'est rarissime et c'est sûrement parce que le breveté tente de ré-écrire ou ré-ordonner. Si on ré-écrit ou ré-ordonne les caractéristiques, alors ce n'est pas une vraie combinaison.
Par contre, comme je le dis ci dessus [1+6] manifestement pas nouveau ou pas inventif, c'est bien plus probable.
"[1+6] manifestement pas nouveau ou inventif", G9/91 laisse dans ce cas (malgré ne ultra petita) une marge de manœuvre à la CR/DO pour examiner et rejeter la requête en question.
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