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mardi 25 mai 2021

T247/20: les parties peuvent affiner et même développer leurs arguments

Lors de la procédure orale devant la Chambre, l'Opposante avait demandé à ce que certains arguments avancés par la Titulaire dans le cadre de la discussion de la nouveauté au regard de D1 ne soient pas pris en compte.

Elle expliquait que ces arguments, concernant la synergie entre les caractéristiques 1d et 1g, l'interprétation de la revendication au vu des figures 3a, 3b et 4, l'interprétation de l'adhésif et du tissu des paragraphes [0027], [0029], [0034] et [0035] de D1 et la référence orale à des définitions de dictionnaire constituaient une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La Chambre considère au vu des articles 12(2) à (4) RPCR 2020 qu'une modification des moyens d'une partie est une soumission qui ne concerne pas les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur laquelle la partie s'appuie dans son mémoire ou sa réponse. En d'autres termes, elle va au-delà du cadre qui y est établi.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déjà identifié dans son mémoire les caractéristiques 1d, 1f et 1g comme différences par rapport à D1 et la question centrale portait notamment sur la nature du tissu et le fait de savoir si la revendication 1 exigeait une fixation directe. De nombreux passages du brevet ont été cités.

Les arguments présentés oralement avaient pour but d'illustrer, affiner et développer ces arguments déjà présents dans le mémoire, et de contrer les arguments de l'Opposante. Il ne s'agit donc pas d'une modification des moyens et la Chambre ne dispose donc pas du pouvoir de ne pas les admettre.

La Chambre fait remarquer que les procédures orales sont une partie importante des procédures devant les Chambres de recours et qu'elles ne serviraient à rien si les parties devaient se limiter à une simple répétition des leurs écritures. Les parties doivent être admises à affiner leurs arguments, et même à les développer, pour autant qu'ils restent dans le cadre des arguments et des preuves soumises en tempes utile dans la procédure écrite.


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