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mercredi 9 décembre 2020

T709/16: cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020

 Les articles 13(1) et (2) RPCR 2020 concernent ce qu'il est convenu d'appeler les deuxième et troisième "niveaux de convergence". L'article 13(1) RPCR 2020, deuxième niveau, concerne les modifications apportées après les premiers échanges écrits (mémoire(s) de recours et réponse(s) au(x) mémoire(s)), tandis que l'article 13(2), troisième niveau, porte sur les modifications apportées après la convocation à la procédure orale.

Tandis que l'article 13(2) ne s'applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020, l'article 13(1) est applicable à tous les recours en instance (T634/16). Il s'applique donc y compris à des modifications apportées avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Certaines Chambres ont jugé qu'au troisième niveau de convergence elles sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation du deuxième niveau (T989/15, T954/17), lequel repose sur l'état de la procédure, la pertinence des modifications pour résoudre les objections, l'économie de la procédure, et pour les modifications apportées au texte, si la partie a démontré que la modification surmonte de prime abord les objections soulevées sans en soulever de nouvelles.

La présente Chambre approuve cette approche.

Dans le cas d'espèce, la Chambre est d'avis, comme la Titulaire, que les commentaires de la Chambre dans son avis provisoire constituent des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient selon l'article 13(2) l'admission de la nouvelle requête déposée en réponse.

Néanmoins, la Chambre choisit également d'exercer son pouvoir d'appréciation selon l'article 13(1), et plus particulièrement sur le critère de savoir si une modification surmonte de prime abord les questions soulevées, ici la question de l'activité inventive.

La Titulaire soutenait que la modification apportée avait pour but de clarifier le sens d'une caractéristique. Etant donné que l'analyse d'activité inventive a déjà été faite en donnant ce sens particulier, la Chambre estime que la modification n'est pas appropriée pour surmonter l'objection d'activité inventive.

La requête n'est donc pas admise dans la procédure.


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6 comments:

Anonyme a dit…

Et c'est quoi déjà le premier niveau ?

Anonyme a dit…

De mémmoire:
1er niveau : lors du dépôt du mémoire de recours ou en 1ère réponse au recours si par ex on n'a pas formé recours
2ème niveau: durant la phase écrite (par ex en réponse à l'opinion préliminaire ou en 2ème réponse)
3ème niveau: pendant la procédure orale

Paris Hilton a dit…


1er niveau: modifications en début de recours (mémoire et réponse au mémoire dans les 4 mois) - exemple, nouveau document, nouvelle attaque, nouvelle requête, pas fournie en première instance (ou pas maintenue ou pas admise, ce qui est pire)

2ème niveau: après l'échange initial mémoire/réponse

3ème niveau: après la convocation à la PO, donc incluant éventuelle réponse écrite à l'avis préliminaire, et la procédure orale

Je ne suis pas un robot a dit…

Le "premier niveau de convergence" est bien évidement celui de l'article 12, paragraphe 4, du RPCR.

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se2/p17_fr.html

Anonyme a dit…

Vous oubliez le quatrième niveau. Quand le recours est fini et qu'il ne vous reste que les blogs pour essayer de convaincre la terre entière que votre requête aurait dû être admise.

Anonyme a dit…


exact:
1er niveau = article 12(4)
2ème niveau = article 13(1)
3ème niveau = article 13(2)

contrairement à ce qu'a écrit l'anonyme de 9h34, le 3ème niveau inclut aussi la réponse à l'opinion préliminaire, et pas seulement ce qui est changé en procédure orale

 
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