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mercredi 6 mai 2020

T1480/16: la suppression des revendications de procédé n'est pas une modification des moyens


La Chambre avait jugé lors de la procédure orale que l'objet de la revendication 6 (revendication de procédé) de la requête subsidiaire 3 n'était pas nouveau au regard de D1.

La Titulaire a alors présenté une nouvelle requête subsidiaire 5, dans laquelle elle a supprimé les revendications de procédé.

La Chambre rappelle que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable, même si le recours a été formé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Selon cet article, toute modification des moyens après le mémoire de recours et la réponse au mémoire doit être justifiée et son admission est laissée à l'appréciation de la Chambre. En cas de modification du texte du brevet, la Titulaire doit notamment démontrer que la modification surmonte de prime abord les questions soulevées et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

La Chambre ne voit pas de raison pour ne pas admettre la requête. En fait, la suppression des revendications de procédé n'est pas vue comme une "modification des moyens" car elle ne change pas la situation de fait. En particulier, il n'est pas nécessaire de mener une nouvelle discussion concernant la nouveauté et l'activité inventive.

L'article 13(1) RPCR 2020 (de même que l'article 13(3) RPCR 2007) n'est pas applicable à une telle modification.



Décision T1480/16 (en langue allemande)
Accès au dossier


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9 comments:

Franco-belge a dit…

Que du bon sens! Merci d'avoir épinglé cette décision.

Anonyme a dit…


Oui, une décision de bon sens, on est rassurés

Robin a dit…

La présente décision n'est pas la seule en la matière.

T 986/14 : des revendications non brevetables ont été supprimées en cours de PO devant la CR. Idem dans T 360/12 et T 2203/10. Publiée le 06.05.2020.

Il existe d'autres décisions allant dans le même sens:

T 986/14 : une requête dans laquelle des revendications dépendantes

T 692/14: la soumission même tardive devant la CR d’une requête dans laquelle une revendication non brevetable a été supprimée, n’entraîne pas nécessairement la non-recevabilité de la requête. Il faut dire en plus que la DO avait cafouillé et donc l’Art 12(4) RPCR07 ne pouvait s’appliquer.

T 2301/12 : la DO a également cafouillé dans ce dossier et des requêtes dans lesquelles des revendications non brevetables ont été supprimées étaient recevables pour la CR alors qu’elles avaient été déclarées non-recevables par la DO.

T 69/14 : la R80 ne peut pas être opposée à des requêtes dans lesquelles les des revendications dépendantes ont été supprimées.

Pour moi la décision va au-delà du bon sens. Elle confirme une ligne de jurisprudence qui existait avec le RPCR2007 et qui se poursuivra avec le RPCR2020.

Anonyme a dit…

Pourquoi certains sont rassurés ? Il y avait des raisons de s'inquiéter ? Merci de développer

Anonyme a dit…

Si la décision va au-delà du bon sens, c'est qu'elle n'est pas sensée...A force de vouloir contredire tout le monde, on en arrive à dire des âneries.

Robin a dit…

Anonyme du 7 mai 2020 à 19:11

Il en est des commentaires comme des revendications. Il convient de les lire avec l’intention de les comprendre et non d’en faire une interprétation fallacieuse.

Certains semblent l'avoir compris, d'autres non.

Alors ânerie pour ânerie.....

Heureux les simples d'esprit....

Anonyme a dit…


Avec le nouveau règlement on pouvait légitimement s'inquiéter que le tour de vis supplémentaire interdise même ce genre de modifications.

Robin a dit…

Le nouveau règlement n'est que la traduction en termes de règlement d’exécution de la jurisprudence des CR en matière de procédure.

Il est clair que les parties devront toujours se montrer diligentes et il ne sera guère possible de compenser en recours ce qui n'a pas été fait en première instance.

Dans T 26/11, T 1105/14, T 1520/11, T 2600/12, T 1195/12, T 173/14 et T 323/15, une combinaison de revendications délivrées a été acceptée durant la procédure de recours.

Dans T 569/08, T 1991/12, T 1202/11 ou T 2145/13.tel n’a pas été le cas.

Dans la mesure où une combinaison de revendications telles que déposées ou délivrées qui n’a pas été introduite dans la procédure devant la première instance représente une modification au sens des Art 12(2 et 4) et 13(1 et 2) RPCR20, la recevabilité de celle-ci est laissée à la discrétion de la CR.

À bon entendeur salut !

Une chose qui ne va probablement pas changer est la pratique des CR en matière de renvoi des dossiers pour continuation de la procédure, cf. Art 11 RPCR20, bien que le nouveau texte ne prévoit qu’un renvoi pour des raisons exceptionnelles. Si les CR veulent renvoyer, alors elles trouvent toujours des raisons exceptionnelles !

Voir par ex. T 786/15, T 1877/16, T 3247/19, T 1265/15 ou T 1508/17.

Anonyme a dit…

Le bon sens est la chose la mieux partagée du monde...La connerie aussi.

(Jacques Rouxel, les Shadoks)

 
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