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vendredi 24 janvier 2020

T123/17 : fresh case


Le brevet ayant été révoqué par la division d'opposition pour défaut de nouveauté au regard de D1, la Titulaire avait déposé en recours de nouvelles requêtes.

A l'Opposante qui prétendait que le recours devait être jugé irrecevable du fait que le mémoire de recours n'établissait pas de lien direct avec la décision (T2532/11, T399/13), la Chambre rétorque que le mémoire explique bien en quoi la nouvelle requête est nouvelle au vu de D1, de sorte que la Chambre est en mesure de comprendre clairement pourquoi la décision attaquée devrait être annulée.

La Chambre n'admet en revanche, en application de l'article 12(4) RPCR 2007, aucune des requêtes déposées avec le mémoire de recours.

Elle note d'abord que par rapport à la requête ayant fait l'objet de la décision de la division d'opposition, des caractéristiques ont été ajoutées pour essayer d'établir la nouveauté, tandis que d'autres ont été supprimées. L'objet revendiqué a donc subi un déplacement, dont il résulte un "fresh case".

La Chambre note en outre que la Titulaire a eu amplement l'occasion de déposer des requêtes surmontant l'objection de défaut nouveauté au vu de D1 durant la première instance. Cette objection avait été soulevée dans le mémoire d'opposition, auquel la Titulaire a répondu en déposant une nouvelle requête principale. Avant la procédure orale, l'Opposante avait de nouveau fait valoir un défaut de nouveauté au vu de D1 pour cette nouvelle requête principale. Lors de la procédure orale, la Titulaire n'a pas déposé de nouvelles requêtes.

Les requêtes auraient donc pu et dû être déposées en première instance.



Décision T123/17
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4 comments:

Ronald a dit…

Voilà une décision qui démontre une fois de plus qu'il est opportun de présenter toutes les requêtes pertinentes devant la première instance. Le risque est clairement trop grand de se voir rejeter des requêtes présentées pour la première fois au stade du recours.

Un serrage de vis qui assure une meilleure prédictibilité du recours, mais qui impose à l'évidence une contrainte supplémentaire sur chaque Titulaire (et son représentant) désireux de défendre au mieux ses droits.

La procédure de recours sur opposition ne permet définitivement plus de repartir sur de nouvelles bases, même en cas de révocation du brevet par la première instance, comme cela a souvent pu être le cas par le passé.

Ce n'est pas nécessairement une mauvaise évolution :)

Anonyme a dit…

Il convient de noter que le raisonnement au point 3 est défectueux. La nouvelle requête est nouvelle eu égard à D1 mais cela n'explique pas en quoi la décision doit être annulée puisque celle-ci n'est pas basée sur cette nouvelle requête. Une fois de plus etc. Nul doute que etc.

Anonyme a dit…

Bonjour, au paragraphe 2 ne faut-il pas lire "A l'opposante" (the respondant dans la décision) plutôt qu'"A la titulaire"?

Robin a dit…

Cette décision illustre parfaitement un développement constant de la jurisprudence selon laquelle le recours n'est pas la continuation de la procédure de première instance. À bon entendeur, salut!

Il est difficile de voir en quoi le raisonnement au point 3 est défectueux. La CR comprend que les nouvelles requêtes sont effectivement une réponse à la décision de la DO, et donc que le recours est bien recevable.

Par contre les requêtes soumises ne correspondent en rien à la décision de la DO. Elles sont donc manifestement tardives, que ce soit avec les anciennes et nouvelles règles de procédure.

Le titulaire ne pouvait se montrer surpris par la décision de la DO qui soit-disant le forçait à d´poser de nouvelles requêtes en entrant en recours.

 
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