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vendredi 31 janvier 2020

T946/16 : tardive car motivée tardivement


Par le jeu combiné des articles 12(2) et (4) RPCR 2007, une requête déposée avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire mais qui n'est pas dûment motivée est considérée comme n'étant pas valablement déposée et peut ne pas être admise dans la procédure.

Le même mécanisme existe dans le RPCR 2020, mais en application des articles 12(3) et 12(5) RPCR 2020.

La présente affaire en est une illustration.

La requête principale examinée par la Chambre correspondait à la requête subsidiaire 4 déposée avec le mémoire de recours.
Ce dernier contenait une motivation quant à l'activité inventive pour la requête principale et, concernant la requête subsidiaire indiquait la base de l'étape de purification ajoutée et le fait que le raisonnement développé pour la requête principale s'appliquait également.

La Chambre note par conséquent que le mémoire (et la réponse) n'expliquait pas en quoi l'étape de purification était à même de renforcer l'argumentation à l'encontre du défaut d'activité inventive constaté par la division d'opposition concernant le brevet tel que délivré.

Or la procédure de recours est une procédure écrite, ce qui est confirmé par l'article 12 RPCR qui prévoit que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs moyens dès le début de la procédure. Une motivation de la requête subsidiaire 4 devait permettre aux parties adverses et à la Chambre de comprendre précisément et le plus tôt possible la ligne de défense de la titulaire. Il aurait convenu d'expliquer en quoi l'étape de purification était apte à elle seule à influer sur l'appréciation de l'activité inventive.

Le fait que cette caractéristique soit celle qui ait permis à la division d'opposition de reconnaître l'activité inventive d'une requête plus restreinte n'exonère pas la titulaire de soumettre un raisonnement complet en la matière concernant une requête de portée plus large, ce d'autant plus que le raisonnement d'activité inventive suivi par la division d'opposition partait d'un autre document que celui choisi par la titulaire.

La Chambre en conclut qu'elle ne peut pas tenir compte, au titre de l'article 12(4) RPCR 2007, de cette requête.
NB: On note ici que la Chambre semble considérer ne pas avoir de pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non la requête. Cette interprétation de l'article 12(4) RPCR 2007 est donc plus stricte que l'article 12(5) RPCR 2020, qui prévoit explicitement l'existence d'un pouvoir d'appréciation pour éventuellement ne pas admettre un élément ne respectant par l'article 12(3).

La requête n'est considérée comme valablement déposée qu'à la date où elle a été motivée, ici 1 mois avant la procédure orale. S'agissant d'une modification des moyens survenue après la fixation de la date de la procédure orale, c'est l'article 13(3) RPCR 2007 qui régit sa recevabilité.
La Chambre n'admet pas que la motivation tardive soit justifiée par l'opinion de la Chambre: ce qui aurait été justifié aurait été d'expliquer en quoi les éléments contenus dans le mémoire et la réponse constituaient une motivation adéquate. S'agissant du fond, l'opinion provisoire reflétait en outre les arguments des opposants.
La question est de savoir si la motivation, bien que soumise tardivement et sans justification, peut être prise en compte, c'est-à-dire raisonnablement traitée lors de la procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire. Ce n'est pas le cas en l'espèce: l'argument présenté est surprenant car il n'est pas fondé sur le brevet ni n'apparaît dans les écritures soumises en recours, et nécessiterait un report de la procédure orale pour permettre aux opposantes de réponse à ces nouveaux moyens.


Décision T1946/16
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