Avec son mémoire de recours, la Requérant a fourni 6 nouvelles requêtes et expliqué assez longuement (sur 8 pages) en quoi l'objet de ces requêtes était nouveau et impliquait une activité inventive au regard des différents documents cités.
Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour cause de mémoire insuffisant.
La Chambre rappelle que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé d'une décision (G9/91, pt 18, G4/93, pt 5 et G1/99, pt 6.1) et que le mémoire doit indiquer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (R.99(2) CBE et Art 12(2) RPCR). Les arguments contenus dans le mémoire doivent permettre à la Chambre et aux autre parties de comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte (T220/83, T213/85, T145/88, T1581/08).
Dans le cas d'espèce, le mémoire ne fait nullement référence à la décision attaquée, et n'explique pas pourquoi elle devrait être annulée. Aucune des raisons ayant conduit à la révocation n'est abordée.
La question se pose de savoir si le dépôt des nouvelles requêtes peut être vu implicitement comme un mémoire de recours, et donc s'il existe un lien entre la décision et les motifs du recours.
Un mémoire de recours supporté par des revendications modifiées doit définir, au moins implicitement, la mesure dans laquelle le Requérant souhaite que la décision soit annulée.
Dans certains cas, les Chambres ont été indulgentes, des recours ayant été déclarés recevables car la Chambre avait été capable de déduire du cas d'espèce les intentions présumées du Requérant (T162/97, T574/91, T729/90, T563/91). Dans certains cas même, des recours ont été jugés recevables simplement du fait d'un changement de requêtes, le mémoire expliquant pourquoi les motifs d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet selon ces requêtes (T717/01, T934/02, T105/87).
Tout ceci paraît discutable pour la présente Chambre.
Même si des exercices laborieux pouvaient expliquer au lecteur la cause du Requérant, de telles conjectures sont justement ce que le mémoire de recours doit empêcher. La Chambre ne doit pas avoir à deviner ce que sont les arguments du Requérant, encore moins à fournir des arguments à ce dernier.
Le principe de libre disposition de l'instance ne doit pas permettre à un Requérant de construire une nouvelle affaire, déconnectée de celle jugée en première instance. La CBE ne permet pas aux Requérants d'annuler la décision de leur propre chef.
Lorsque le recours n'est supporté que par des nouveaux jeux de revendications et que la décision de première instance n'est pas contestée, la Chambre est confrontée à une nouvelle affaire, ce qui pose le problème d'un renvoi en première instance. La Chambre est donc convaincue qu'un lien doit exister entre le mémoire et la décision : le Requérant doit expliquer en quoi il n'est pas d'accord avec cette décision.
Cela ne signifie pas que le Requérant ne peut pas fournir de nouvelles requêtes, mais il doit expliquer quels points de la décision il considère comme erronés.
Décision T2532/11
vendredi 27 décembre 2013
T2532/11 : il faut un lien entre le mémoire et la décision
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