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jeudi 22 août 2019

T73/16 : requêtes non motivées


On parle souvent sur ce blog de l'application de l'article 12(4) RPCR, mais il ne faut pas oublier l'article 12(2), qui impose aux parties d'indiquer tous leurs moyens dans le mémoire ou la réponse au mémoire. De telles dispositions sont reprises dans l'article 12(3) RPCR 2020.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée avait soumis deux requêtes subsidiaires avec sa réponse au mémoire de recours, en indiquant le support des modifications, mais en se contentant d'écrire que ces modifications distinguaient encore plus l'objet revendiqué de D3 et D4.

Pour la Chambre, l'Intimée demandait par le dépôt des requêtes subsidiaires la modification de la décision, et aurait dû fournir des arguments expliquant pourquoi ces revendications modifiées répondaient aux objections soulevées par l'Opposante contre la requête principale.

De tels arguments peuvent dans des cas exceptionnels se révéler inutiles lorsque les modifications font immédiatement apparaître en quoi elles répondent aux objections, mais ce n'est pas le cas ici. Le fait d'indiquer que le nombre de différences augmente vis-à-vis de D3 et D4 ne permet pas à la Chambre de comprendre pourquoi l'objet revendiqué serait inventif.

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas prises en considération.

Décision T73/16
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1 comments:

Gare aux NRPCR! a dit…

Et nous ne sommes pas encore au 01.01.2020, date où les nouvelles règles de procédure seront en vigueur.

Cette façon de décider des requêtes correspond à ce qui sera le premier anneau de convergence: toute modification des requêtes par rapport à celles déposées en 1ère instance est soumise au pouvoir discrétionnaire de la CR, cf. Art 12(4)NRPCR, 2d §.

 
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