Le brevet avait pour objet une poudre de polyvinylpyrrolidone caractérisée notamment par une valeur K, une teneur en substances insolubles et un rapport d'abaissement de la valeur K.
L'Opposante avait fourni plusieurs rapports d'essais reproduisant les exemples du brevet et présentant des valeurs différentes de celles affichées dans le brevet pour les paramètres revendiqués. Par exemple, le rapport d'abaissement de la valeur K mesuré était en dehors de la revendication pour les exemples 1, 2, 4 et 5. Les essais montraient également que la teneur en substances insolubles variait de manière importante selon les opérateurs.
La Chambre fait remarquer que le brevet ne revendique pas une méthode spécifique de mesure des paramètres définie par sa précision et sa reproductibilité mais une poudre respectant certains paramètres. Ces paramètres sont connus de l'homme du métier et sont définis dans le brevet.
L'argument de l'Opposante est que le brevet n'indique pas toutes les conditions de mesure nécessaires pour mesurer les paramètres de manière reproductible. L'Opposante ne prétend pas que des poudres selon la revendication ne peuvent pas être obtenues en suivant la méthode décrite dans le brevet: ses arguments portent sur la répétition des exemples du brevet, donc la préparation de poudres ayant des valeurs spécifiques.
La difficulté de reproduire exactement les exemples du brevet n'est toutefois pas décisive pour conclure à une insuffisance de description. C'est la suffisance de description de la combinaison de caractéristiques revendiquées qui doit être examinée, et non celle d'exemples spécifiques. Ajuster les conditions de synthèse et de mesure pour aboutir à un produit couvert par la revendication est une tâche bien moins exigeante pour l'homme du métier que de reproduire exactement des exemples.
En outre, la présence d'exemples n'est pas forcément nécessaire: ce qui compte est l'information fournie par l'ensemble du brevet.
Les données expérimentales de l'Opposante montrent qu'il est possible d'obtenir des poudres ayant les paramètres revendiqués.
S'agissant de la teneur en insolubles, l'Opposante argumente qu'elle est fortement affectée par les conditions de filtration, qui ne sont pas indiquées dans le brevet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que la revendication du brevet ne contient aucune restriction concernant ces conditions. L'homme du métier sait bien que le résultat va dépendre des conditions de filtration et choisira les conditions adaptées pour atteindre la valeur revendiquée. Les résultats de l'Opposante ne montrent pas que ce choix représente un effort indu: ils montrent au contraire que par des variations de conditions qui n'ont rien d'inhabituel dans le domaine des teneurs inférieures à 70ppm peuvent être obtenues.
Décision T721/16
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vendredi 16 août 2019
T721/16 : il n'est pas nécessaire de pouvoir reproduire les exemples
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